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Quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire le travailleur pour avoir droit au reclassement professionnel (régime spécifique) ?

Un travailleur dont le contrat de travail est rompu par l’employeur a droit au reclassement professionnel.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

Conditions générales

Un travailleur dont le contrat de travail est rompu par l’employeur a droit au reclassement professionnel s’il répond simultanément aux conditions suivantes :

  • Etre âgé d’au moins 45 ans au moment du licenciement [1] 
  • Avoir au moins un an d’ancienneté ininterrompue auprès de l’employeur au moment du licenciement 
  • Ne pas être licencié pour motif grave 
  • Son délai de préavis (ou l'indemnité correspondante) est inférieur à 30 semaines. Dès que son préavis comporte 30 semaines ou plus, il tombe sous le champ du régime général de reclassement professionnel. Ce régime prime en effet sur le régime spécifique pour les travailleurs de 45 ans et plus qui est supplétif

Le droit n’est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut bénéficier de la pension de retraite [2].

Lorsque le travailleur répond aux conditions ci-dessus, l’employeur est tenu de lui proposer une procédure de reclassement professionnel.

Selon le SPF Emploi, travail et Concertation sociale, c'est au moment de la notification du congé par l'employeur que les conditions d'âge et d'ancienneté doivent être appréciées. Prendre cette date permet d'assurer une égalité de traitement entre les travailleurs licenciés moyennant la prestation d'un préavis et ceux qui le sont moyennant le paiement d'une indemnité de rupture.

Remarque : nous attirons votre attention sur le fait que le travailleur doit avoir été licencié pour avoir droit à l'outplacement.  N'entrent donc pas en considération :

  • Les travailleurs dont le contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini prend fin 
  • Les travailleurs démissionnaires 
  • Les travailleurs dont le contrat est rompu de commun accord 

Les travailleurs dont le contrat de travail est résilié pour force majeure médicale bénéficient d’un régime particulier d’outplacement à certaines conditions.

Exceptions

Comme exprimé ci-dessus, après avoir notifié le licenciement, l’employeur est tenu de proposer au travailleur qui répond aux conditions une procédure de reclassement professionnel. Ceci n’est toutefois pas le cas dans les situations suivantes :

  • Si le travailleur, après être devenu chômeur complet indemnisé, ne doit pas rester disponible pour le marché de l’emploi général. Dans ce cas, il n'y a pas de droit au reclassement professionnel, même si le travailleur le demande explicitement 
  • Si la durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur est inférieure à la moitié de la durée du travail d’un travailleur à temps plein. Dans ce cas, l’employeur devra néanmoins proposer une procédure de reclassement professionnel si le travailleur concerné le demande expressément

Pas de droit au reclassement professionnel pour les travailleurs qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi

L’employeur ne doit pas proposer de procédure de reclassement professionnel aux travailleurs qui ne doivent pas rester disponibles pour le marché de l’emploi une fois devenus chômeurs complets indemnisés.

Jusqu’à présent, en application d’un arrêté royal du 21 octobre 2007, ces travailleurs étaient répartis en 6 catégories. Le 1er décembre 2018 (date de la notification du licenciement ou le cas échéant de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration) certaines de ces catégories de travailleurs ont été remplacées et d’autres étoffées et mieux ciblées [3].

Il s’agit des catégories suivantes de travailleurs :

  • Les travailleurs qui deviennent chômeurs en application des dispositions générales du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de l’article 3, § 6 de l’arrêté royal du 3 mai 2007) (RCC 58 ans pour raison médicale) 
  • Les travailleurs qui deviennent chômeurs en application des dispositions générales du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de l’article 2 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 et qui soit auront atteint l’âge de 62 ans, soit pourront justifier 42 ans de passé professionnel (RCC CCT 17 60 ans ou régime général 62 ans)
  • Les travailleurs qui deviennent chômeurs en application des dispositions générales du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de l’article 3 §§1ier, 3 ou 7 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 et qui soit auront atteint l’âge de 62 ans, soit pourront justifier 40 ans de passé professionnel (RCC régime transitoire nuit/métiers lourds et construction, RCC régime résiduaire métiers lourds et RCC très longue carrière)
  • Les travailleurs des entreprises en difficulté ou en restructuration qui deviennent chômeurs en application des dispositions spécifiques du régime de chômage avec complément d'entreprise aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau système (chapitre 7 de l’arrêté royal du 3 mai 2007), mais uniquement s’ils atteignent 62 ans ou s’ils peuvent prouver une carrière professionnelle de 40 ans à la fin du délai de préavis (non prolongé par une suspension) ou du délai couvert par une indemnité de préavis 
  • Les travailleurs non visés par la réglementation sur le chômage avec complément d'entreprise qui, à la fin du délai de préavis (non prolongé par une suspension) ou du délai couvert par une indemnité de préavis, sont âgés de 62 ans ou peuvent prouver une carrière professionnelle de 42 ans [4]
  • Les travailleurs dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur qui ressortit de la commission paritaire du transport urbain et régional ou d'une des sous-commissions paritaires qui en relèvent (CP 328)
  • Les travailleurs handicapés dont le contrat est rompu par un employeur ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les ‘maatwerkbedrijven’ ou d’une des sous-commissions paritaires de cette Commission paritaire à l’exclusion du personnel d’encadrement (CP 327) ainsi que les travailleurs de groupe-cible mis au travail par un atelier social ou une ‘maatwerkbedrijf’ agréé et/ou subsidié par la Communauté flamande dont le contrat est rompu ; le personnel d’encadrement n’est pas visé
  • Les travailleurs occupés dans un programme de transition professionnelle

Depuis le 31 décembre 2018, l’employeur ne doit plus proposer une procédure de reclassement professionnel à ces travailleurs, et ce même lorsque ces travailleurs le demandent expressément.

Quand les conditions doivent-elles être remplies ?

L’âge et la durée du passé professionnel doivent être atteints à la fin du délai de préavis théorique ou à la fin de la période couverte par l’indemnité de rupture, tels que fixés conformément aux dispositions légales. Pour les employés, il s’agit du délai fixé en vertu des règles en matière de préavis qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2014 (statut unique). Pour les ouvriers, il s’agit du délai fixé en vertu des règles qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2014, quelle que soit la date de prise de cours du contrat de travail (délai fictif calculé en semaines en fonction de la durée totale du contrat de travail).

Pour fixer ces délais, il n’est pas tenu compte des éventuelles suspensions du délai de préavis, d’accords collectifs ou d’accords conclus entre parties dans le contrat de travail.

Droit au reclassement professionnel pour les travailleurs à temps partiel dont l’horaire de travail est inférieur à un mi-temps : uniquement sur demande

Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est inférieure à la moitié d’une occupation à temps plein, l’employeur n’est tenu de proposer une procédure de reclassement professionnel que si le travailleur le demande expressément.

[1] Les commissions paritaires peuvent déroger à cette limite d’âge.

[2] Selon la FEB, la pension anticipée entre également en considération.

[3] Arrêté royal du 15 octobre 2018 modifiant l’arrêté royal du 21 octobre 2007, Moniteur belge 29 octobre 2018.

[4] L’âge ou le passé professionnel visé ci-dessus doit être atteint, selon le cas, à l’issue du délai de préavis théorique ou à la fin de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis théorique. Le passé professionnel est calculé conformément aux dispositions de l'’article 89 §1er alinéa 4 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

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