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Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal

Pour décourager la collaboration avec les entreprises qui ont recours au travail illégal, un mécanisme de responsabilité solidaire spécifique a été mis en place.

Dernière mise à jour le 5 juillet 2024

Pour décourager la collaboration avec les entreprises qui ont recours au travail illégal, un mécanisme de responsabilité solidaire spécifique a été mis en place. Il comporte trois volets :

  • La responsabilité salariale solidaire ou en lieu et place de l'employeur dans le chef de l'entrepreneur dans son rapport avec son sous-traitant direct
  • La responsabilité salariale solidaire ou en lieu et place de l'employeur plus limitée dans le chef de l'entrepreneur principal et de chaque entrepreneur (sous-traitant) intermédiaire dans leur rapport avec leur sous-traitant indirect
  • La responsabilité du donneur d'ordre

1er volet : responsabilité salariale solidaire ou en lieu et place de l'employeur dans le chef de l'entrepreneur dans son rapport avec son sous-traitant direct

Ce premier volet vise deux cas :

  • Soit il n'y a pas de chaîne de sous-traitants : la responsabilité est alors celle de l'entrepreneur qui a fait appel à un sous-traitant
  • Soit il y a une chaîne de sous-traitants : la responsabilité est alors celle de l'avant-dernier sous-traitant, celui qui a un rapport direct avec l'employeur

Cette responsabilité s'applique de manière automatique, que l'entrepreneur (sous-traitant) ait connaissance ou non de l'occupation illégale.

Ce régime de responsabilité ne s'applique pas si l'entrepreneur (sous-traitant) a une déclaration (il peut s'agir d'une clause) délivrée par le sous-traitant dans laquelle celui-ci certifie qu'il n'occupe pas de travailleurs en séjour illégal et s'engage à ne pas le faire. Il n'est cependant pas possible d'invoquer cette exonération si l'entrepreneur (sous-traitant) est au courant de l'occupation illégale de ressortissants de pays tiers (ce qui peut être démontré par toutes voies de droit).

Le régime de responsabilité implique que l'entrepreneur (sous-traitant) est solidairement responsable pour le paiement de la rémunération encore due.

2e volet : responsabilité salariale solidaire ou en lieu et place de l'employeur plus limitée dans le chef de l'entrepreneur principal et de chaque entrepreneur (sous-traitant) intermédiaire dans leur rapport avec leur sous-traitant indirect

Ce volet vise uniquement l'hypothèse d'une chaîne de sous-traitants. Est ici concerné l'entrepreneur principal ainsi que les entrepreneurs (sous-traitants) intermédiaires pour les rémunérations dues aux ressortissants de pays tiers occupés par un sous-traitant indirect (avec lequel il n'y a pas de relations contractuelles).

Pourquoi parle-t-on d'une responsabilité plus limitée ? Elle ne s'applique que si l'entrepreneur principal ou les entrepreneurs (sous-traitants) intermédiaires avaient connaissance de l'occupation illégale. Cette connaissance peut également être démontrée par toutes voies de droit (par exemple, avertissement envoyé par un service d'inspection).

Le régime de responsabilité implique que l'entrepreneur (sous-traitant) est solidairement responsable pour le paiement de la rémunération encore due et relative aux prestations effectuées à son bénéfice à partir du moment où il avait connaissance de l'occupation illégale.

3e volet : responsabilité du donneur d'ordre

Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que :

  • Son entrepreneur occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, en l'absence de chaîne se sous-traitance
  • Ou le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneuren cas d'existence d'une relation de sous-traitance

est par ailleurs solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par celui-ci en ce qui concerne les prestations de travail effectuées à partir d'une telle connaissance. En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitance, seules les prestations effectuées à son bénéfice sont visées.

Pour un aperçu des responsables solidaires potentiels, voir le schéma en annexe.

Dettes visées

Les dettes visées sont :

  • Le salaire impayé (l'indemnité de rupture éventuellement due n'est pas comprise dans cette notion)
  • Les frais liés à l'envoi des rémunérations dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le travailleur étranger
  • Mais aussi les sanctions financières (de niveau 4) liées à l'occupation illégale de travailleurs

Sanctions

Le législateur a prévu des sanctions pénales en cas de non-paiement de la rémunération par le responsable solidaire ou en cas de non-affichage de la notification faite par les services d'inspection. Il s'agit de sanctions de niveau 3 (à ce sujet, consultez nos informations relatives aux infractions - mot-clé "Rémunération et autres avantages" - dans les "Obligations de l'employeur/Inspection sociale et droit pénal social fédéral").

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