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Régime général

Le régime général de responsabilité salariale n'est applicable qu'en cas de manquement grave, c'est-à-dire lorsqu'un travailleur est payé en-dessous du salaire minimum du secteur.

Dernière mise à jour le 22 février 2024

Remarque préalable

Le régime général de responsabilité salariale n'est applicable qu'en cas de manquement grave, c'est-à-dire lorsqu'un travailleur est payé en-dessous du salaire minimum du secteur.

Par ailleurs, ce régime de responsabilité n'est enclenché qu'après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après avoir reçu une notification des services d'inspection selon laquelle une des entreprises en aval de la chaîne de production paie son personnel trop peu.

Seuls les travaux et services définis par arrêté royal entrent en ligne de compte.

Travaux/services visés

Les travaux/services visés sont définis par arrêté royal, précisant les activités/services exercés par les donneurs d'ordre, entrepreneurs et sous-traitants pour déterminer le champ d'application des dispositions relatives à la responsabilité pour les dettes salariales [1].

Les secteurs visés sont les suivants :

  • Le gardiennage/la surveillance
  • La construction
  • L'électricité
  • L'ameublement et l'industrie transformatrice du bois
  • Le secteur des constructions métalliques, mécaniques et électriques
  • Le secteur agricole
  • Le nettoyage
  • Le secteur horticole
  • L'industrie et le commerce alimentaires (donc également le secteur de la viande)
  •  Les entreprises de livraison de colis (à partir 2024)

L'arrêté royal qui avait introduit le mécanisme de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales dans le secteur du transport a été annulé par le Conseil d'état. Aucun avis unanime en la matière n'avait en effet été émis par les partenaires sociaux de ce secteur, or ceci est requis par la loi [2].

Pour un aperçu détaillé des activités/services concernés, consultez notre tableau récapitulatif ci-dessous.

Principe : notification écrite de la part des services d'inspection

Un donneur d'ordre, un entrepreneur ou un sous-traitant ne devient en principe solidairement responsable qu'après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après avoir été informé par écrit par les services d'inspection du fait qu'une des entreprises en aval de la chaîne de production paie son personnel trop peu (c'est-à-dire en-dessous du salaire minimum du secteur).  Ce délai lui permet de prendre des mesures tirées des contrats conclus avec les entrepreneurs en aval de la chaîne (principalement la rupture des relations contractuelles) [3], mesures qui pourront lui permettre d'échapper au mécanisme de la responsabilité solidaire.

La notification par les services d'inspection doit être affichée à chaque endroit où des travailleurs sont occupés (et à l'endroit de la réalisation des activités exécutées directement ou indirectement par des entrepreneurs intermédiaires).

La notification détermine la période pendant laquelle la responsabilité solidaire est applicable.   Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.

Sommation de payer

Dès qu'il est solidairement responsable, le donneur d'ordre doit être sommé explicitement de payer la rémunération, et ce par voie recommandée.  Les services d'inspection ou un travailleur concerné peuvent effectuer cette sommation.

Il n'y a donc pas d'obligation de paiement spontané comme c'est le cas pour l'employeur.  L'entrepreneur responsable solidaire est toutefois tenu de payer également les cotisations de sécurité sociale (patronales et personnelles) sur la rémunération.

Un arrêté royal détermine le mode de calcul, de déclaration et de paiement de ces cotisations [4].

Sommation de payer qui émane des services d'inspection

Lorsque la sommation de payer émane des services d'inspection, celle-ci établit le relevé des prestations et des rémunérations concernées, ou, à défaut de pouvoir établir précisément les prestations, se base sur le pourcentage du salaire minimum dont il est question ci-dessous.

Si le/les travailleur(s) concerné(s) sont assujettis au régime belge de sécurité sociale, l'inspection fait parvenir ces relevés à l'ONSS.  Lorsqu'il/ils est/sont assujettis à l'étranger, l'inspection fait parvenir ces documents à l'organisme étranger compétent pour la perception des cotisations sociales.

Sommation de payer qui émane du travailleur

Lorsque la sommation de payer émane du travailleur, celui-ci informe la Direction générale du Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (ci-dessous : l'inspection) afin que celle-ci procède au relevé des prestations et des rémunérations concernées, ou, à défaut de pouvoir établir précisément les prestations, se base sur le pourcentage du salaire minimum dont il est question ci-dessous.

Si le/les travailleur(s) concerné(s) sont assujettis au régime belge de sécurité sociale, l'inspection fait parvenir ces relevés à l'ONSS.  Lorsqu'il/ils est/sont assujettis à l'étranger, l'inspection fait parvenir ces documents à l'organisme étranger compétent pour la perception des cotisations sociales.

Que fait ensuite l'ONSS ?

L'ONSS détermine les trimestres pour lesquels des cotisations sont dues et procède au calcul de ces cotisations, majorations, indemnités forfaitaires et intérêts.

Le montant à payer est communiqué par voie recommandée à l'employeur du/des travailleur(s) concerné(s) et au solidairement responsable.

A défaut de paiement par l'employeur, le solidairement responsable est mis en demeure de s'acquitter sans délai.  S'il ne le fait pas dans un délai de 30 jours, l'ONSS procédera au recouvrement de sa créance.

Notion de rémunération

Seule la rémunération qui devient exigible durant la période de responsabilité solidaire telle que définie par les services d'inspection dans leur notification est visée.  Les indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail ne sont pas visées.

En cas de sommation de payer envoyée par le travailleur

Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due

Si le responsable solidaire est en mesure de prouver que les prestations du travailleur pour son compte sont limitées à un nombre d'heures déterminées, seule la rémunération liée à ces prestations sera concernée. 

Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer (directement ou indirectement), il ne sera pas responsable solidairement du paiement de la rémunération du travailleur concerné.

En cas de sommation de payer envoyée par l'inspection

Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires

S'il ne peut être déterminé quelles prestations ont été effectuées par le/les travailleur(s) concerné(s),  le responsable solidaire devra payer un pourcentage du salaire minimum [5] à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection.  Ce pourcentage correspond à la part du responsable solidaire dans le chiffre d'affaires de la société défaillante pendant une période de référence déterminée. 

Cette période de référence a été déterminée par arrêté royal pour chaque secteur concerné (voyez notre tableau récapitulatif dans la section téléchargement de cette page).

Sanctions pénales

Le législateur a prévu des sanctions pénales en cas de non-paiement de la rémunération par le responsable solidaire ou en cas de non-affichage de la notification faite par les services d'inspection.  Il s'agit de sanctions de niveau 2 (à ce sujet, consultez les informations relatives aux infractions - mot-clé "Rémunération et autres avantages" - sous le thème "Obligations de l'employeur/Inspection sociale et droit pénal social fédéral").

Tableau récapitulatif

Pour une vue d'ensemble des activités/services concernés et des dispositions spécifiques prises au sein de chaque secteur, consultez notre tableau récapitulatif dans la section téléchargement de cette page.

[1] Arrêtés royaux du 17 août 2013, Moniteur belge du 28 août 2013.

[2] Article 35/1, §1, 1°de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération.

[3] Des règles uniformes ont été prises pour certains secteurs déterminés. Consultez notre tableau récapitulatif.

[4] Arrêté royal du 23 mai 2013, entré en vigueur le 1er avril 2013.

[5] Cette notion a été définie par arrêté royal pour chaque secteur concerné.  Voyez notre tableau récapitulatif.

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