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Quel est le cadre légal ?

En principe, l'enregistrement des communications téléphoniques est interdit, mais il existe des exceptions à cette règle.

Dernière mise à jour le 24 janvier 2024

Une interdiction de principe

Par une loi du 30 juin 1994, le législateur a inséré dans le Code pénal une disposition (article 314bis) posant le principe de l'interdiction d'enregistrement des communications téléphoniques.

L'article 314bis du Code Pénal interdit tout enregistrement de communications ou de télécommunications privées par une personne qui n'y participe pas, à moins d'avoir le consentement de tous les participants de la communication.

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques contient un article 124 allant dans le même sens.

Cet article interdit notamment à quiconque de prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement, sauf s'il y est autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées.

Les exceptions à l'interdiction légale

Le principe d’interdiction d’enregistrer les communications téléphoniques admet toutefois quelques exceptions :

  • Le consentement de toutes les personnes impliquées dans la communication téléphonique 
  • Deux exceptions dites "techniques
  • L'autorisation par une loi spécifique

Nous les détaillons dans les questions suivantes.

Qu'en est-il lorsque l'employeur participe lui-même à la communication téléphonique ?

Toutes les règles reprises ci-avant ne sont valables que pour autant que l'employeur ne participe pas lui-même à la communication téléphonique.

Mais il arrive parfois que l'employeur soit justement l'un des intervenants dans la conversation téléphonique. Dans ce cas, ni l'article 314bis du Code pénal ni l'article 124 de la loi relative aux communications électroniques ne s'appliquent.

On se référera alors à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, qui consacre le droit au respect de la Vie Privée.

Cette hypothèse a fait l'objet d'une décision de la Cour de Cassation le 9 septembre 2008. La Cour s'est référée expressément à l'article 8 de la C.E.D.H. et a estimé en l'espèce qu'il appartenait au juge de prendre sa décision sur base des éléments de faits de la cause, compte tenu de l'attente raisonnable du respect de la vie privée qu'avaient pu avoir les intervenants, et qui portaient notamment sur le contenu et les circonstances dans lesquelles la conversation avait eu lieu.

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