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Quelle est la position des Cours et Tribunaux ?

La prudence est de mise.

Dernière mise à jour le 24 janvier 2024

Dans le cas de chauffeurs de taxis ayant commis une infraction grave au Code de la route pendant leurs heures de travail, infraction constatée via le GPS du véhicule, la Cour du Travail de Bruxelles a accepté à deux reprises la preuve fournie par le GPS pour considérer qu’il y avait bien un motif suffisant pour une procédure de licenciementpour motif grave[1].

Dans un arrêt du 14 novembre 2011, la Cour du travail de Gand a par contre jugé illégale l’installation et l’utilisation par l’employeur d’un système de géolocalisation dans le véhicule d’un travailleur. In casu, l’employeur avait simplement fait figurer dans son règlement de travail une mention selon laquelle tous les véhicules des travailleurs étaient équipés d’un système de tracking GPS. La Cour a estimé que cette seule mention n’était clairement pas suffisante pour répondre aux exigences de finalité (article 4 de la loi Vie Privée) et d’information de la personne concernée (article 9 de la loi Vie Privée). La Cour en a dès lors conclu que l’employeur avait commis un manquement contractuel vis-à-vis de son travailleur et pouvait être redevable de ce chef d’une indemnité envers ce travailleur si celui-ci en avait subi un dommage.

Dans un arrêt du 2 mars 2016, la même Cour a estimé qu’aucune disposition légale n’autorise l’employeur (et son préposé, en l’occurrence un détective privé) à placer un système de géolocalisation dans le véhicule propre du travailleur sans son accord, voire sans qu’il en soit informé.

Dans un arrêt du 8 novembre 2018, la Cour du travail de Liège a considéré que la preuve issue de la géolocalisation d'un véhicule ne répond à aucune disposition spécifique qui serait contenue dans le Code judiciaire, dans une loi, dans une toute autre norme législative ou dans une convention collective de travail. Elle a estimé que la loi Vie privée trouve à s'appliquer. Elle considère que la jurisprudence Antigone ne s’applique pas en matière civile relevant de l’ordre privé, comme le contrat de travail. Par conséquent, la Cour a décidé que la sanction d'une irrégularité est l'écartement de la pièce produite en justice.

 

[1] Cour du Travail de Bruxelles, 20 décembre 2001 et Cour du Travail de Bruxelles, 18 novembre 2004.

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