Quel que soit le type de contrôle auquel l’employeur souhaite procéder à la sortie du lieu de travail, les conditions suivantes doivent être simultanément remplies :
Le contrôle doit poursuivre un but légitime
Le contrôle n'est autorisé que s’il vise à prévenir ou à constater le vol de biens dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Il ne peut donc avoir pour objectif de mesurer les prestations des travailleurs ou de contrôler leur présence.
Le contrôle doit être proportionné
Le contrôle de sortie doit être adéquat, pertinent et non excessif au regard de la finalité poursuivie. L’employeur est ainsi incité à privilégier les mesures de prévention contre les vols dans son entreprise en introduisant les mesures les moins intrusives quant à la vie privée des travailleurs.
Le contrôle est fait exclusivement par des agents de gardiennage
Le contrôle ne peut être effectué que par le biais de systèmes de détection électroniques/techniques ou par le biais d’une entreprise de gardiennage, dans le cadre de son activité de contrôle des personnes en vue de garantir la sécurité (dans les endroits accessibles ou non au public). Le contrôle ne peut donc être effectué par l’employeur, ses représentants ou un détective privé, engagé par l’employeur.
Par ailleurs, les contrôles de sortie systématiques ne sont autorisés que s’ils se font par le biais d’un système de détection électronique ou technique.
Le contrôle doit être transparent
L’employeur doit fournir les informations requises au conseil d’entreprise[1] et ce, tant au préalable que lors du lancement du système de contrôle[2]. Ces informations doivent porter au moins sur :
- Le périmètre de l’entreprise ou du lieu de travail
- Les risques de vol dans l’entreprise ou le lieu de travail
- Les mesures qui ont été/sont prises pour prévenir ces risques ou y remédier
- Les méthodes de contrôle
Par ailleurs, les travailleurs de l’entreprise sont informés au plus tard au moment où ils pénètrent dans l’entreprise ou le lieu de travail, par un avertissement apparent, que des contrôles peuvent être effectués à la sortie.
Remarque : la procédure de modification du règlement de travail doit être suivie lors de l’introduction de l’information relative aux contrôles de sortie dans le règlement de travail. Elle ne doit par contre pas être suivie en cas de modification de l’information relative aux contrôles de sortie et à la désignation de l’entreprise de gardiennage chargée du contrôle.
Outre l’obligation d’information, l’employeur doit obtenir l’autorisation des travailleurs susceptibles d’être contrôlés :
- S’il s’agit du contrôle d’un ou de plusieurs travailleurs sur la base de présomptions graves, l’autorisation individuelle du/des travailleur(s) concerné(s) est toujours requise
- S’il s’agit d’un contrôle systématique ou par échantillonnage, une autorisation collective suffit. Cela doit ressortir du procès-verbal du conseil d’entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail concernant ces contrôles ou, à défaut de ces organes, de l’insertion du droit de contrôle par l’employeur dans le règlement de travail[3]
- Le contrôle de sortie se limite exclusivement aux biens présentés volontairement par le travailleur et qu’il porte sur lui ou dans son bagage à main, ou qui se trouvent à l’intérieur de son véhicule
[1] Ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs.
[2] Ces informations doivent permettre au conseil d'entreprise de procéder en connaissance de cause à des échanges de vue au cours desquels les membres pourront formuler leurs avis, suggestions ou objections (article 3 de la CCT n° 9).
[3] Il est également possible de conclure à ce sujet une convention collective de travail au niveau de l’entreprise.