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Warrants et options sur actions : les aspects fiscaux

L'octroi, à titre gratuit ou non, d'une option constitue, dans le chef du bénéficiaire, un avantage de toute nature qui est soumis au précompte professionnel et à l'impôt.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

L'attribution d'une option sur actions constitue-t-elle un avantage rémunératoire ?

L'octroi, à titre gratuit ou non, d'une option constitue, dans le chef du bénéficiaire, un avantage de toute nature, autrement dit, un revenu professionnel imposable lorsque l'avantage est perçu en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire. La loi limite l'imposition des options sur actions à l'avantage résultant de leur attribution.

Ceci signifie que les éventuelles plus-values ultérieures réalisées par le bénéficiaire à l'occasion de la cession, de l'exercice des options ou la cession des actions consécutives à l'exercice des options, ne seront pas imposables. Ceci à condition que ni les options ni les actions résultant de l'exercice des options n'aient été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire.

Il peut paraître a priori paradoxal de taxer l'octroi d'une possibilité d'achat d'actions au moment de l'octroi de cette possibilité (alors qu'il n'existe à ce moment-là aucun gain patrimonial et qu'il n'en n'existera peut-être jamais) et non au moment où l'option est levée c'est-à-dire au moment de l'achat des titres.

Pour des motifs liés notamment à la sécurité juridique, le législateur belge a opté pour l'imposition d'une espérance de gain.

A quel moment cet avantage devient-il imposable ?

Selon la loi, l’avantage devient imposable au moment de l’attribution des options sur actions [1].

Détermination légale du moment de l'attribution de l'option

La loi présume que l’option est attribuée le soixantième jour qui suit la date de l’offre.

Néanmoins, cette présomption ne s'applique que si et seulement si le destinataire de l'offre accepte celle-ci par écrit endéans le délai précité de soixante jours.

Exemple

Sur la base d'une convention, un employeur adresse le 8 janvier 2024 une offre écrite d’octroi d’options à l'un de ses travailleurs. Conformément à la loi, le (futur) bénéficiaire a jusqu’au 8 mars 2024 pour adresser par écrit son acceptation de l’offre. Si le bénéficiaire accepte l'offre le 11 février 2024, l'option est présumée avoir été attribuée le 8 mars 2024. La retenue du précompte professionnel sur cet avantage doit se faire en mars 2024, mois de l’attribution de l’option.

En revanche si l'offre n'avait pas été acceptée par écrit ou si le bénéficiaire avait fait connaître son acceptation après le délai de 60 jours, l'offre serait considérée comme ayant été refusée. La loi qui est commentée ici ne serait dès lors pas applicable.

S'il y a une acceptation, mais en dehors du délai de 60 jours, la loi du 26 mars 1999 n'est pas applicable. Les warrants ou les options seront alors imposés au moment de l'exercice. 

Quelle est l'incidence d'une condition affectant l'exercice de l'option ?

Aux conditions précitées, l’avantage de toute nature résultant de l’octroi d’options sur actions est imposable même si l’exercice de l’option est affecté de conditions suspensives ou résolutoires [2] [3].

Exemple de condition résolutoire (relativement fréquente dans le cadre d'options attribuées à des travailleurs) : l’exercice de l’option est possible si le bénéficiaire n'a pas été licencié à ce moment-là (le bénéficiaire sera imposé sur un avantage qu’il n’obtiendra peut-être pas).

Exemple de condition suspensive : l'exercice de l'option est possible si l'assemblée générale des actionnaires a décidé de procéder à une augmentation de capital.

Les avantages obtenus suite à l’exercice de l’option, de l’aliénation de celle-ci ou des actions acquises par cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables [4]. 

Comment déterminer le montant de l'avantage ? 

La loi du 26 mars 1999 détermine elle-même [1] la méthode d'évaluation de l'avantage des options sur actions qui tombent sous son champ d'application.

Une première distinction doit être opérée selon que les options sont cotées en Bourse ou non. Pour ces dernières, il y a lieu de déterminer la valeur de l'action sous-jacente. A cet égard, une distinction supplémentaire doit être faite selon que l'action ou le titre sous-jacent est coté en bourse ou non.

L’option est cotée ou négociée en bourse : cours du jour qui précède l'offre

La base imposable de l'avantage résultant de l'octroi d'une telle option correspond au dernier cours de clôture du jour qui précède celui de l’offre.

Exemple

Le 9 janvier 2024, un employeur fait à ses travailleurs une offre des options sur actions cotées en bourse. Le dernier jour qui précède l’offre est le 8 janvier 2024.  A cette date, le cours de clôture de l'option était de 2 €.

La base imposable sera égale au nombre d’options octroyées multiplié par 2 €. C'est le produit de cette multiplication uniquement qui est mentionné sur la fiche individuelle (dans une telle situation, le pourcentage qui sert de base à l’évaluation de l’avantage est égal à 0.

L'option n'est pas cotée ou négociée en bourse - 1ère étape : détermination de la valeur des actions ou parts

Lorsque l'option ne fait pas l'objet d'une cotation ou négociation en bourse, l'évaluation de l'avantage imposable repose sur la détermination de la valeur de l'action sous-jacente. Cette dernière valeur diffère ensuite selon que l'action est négociée en bourse ou non.

L’action est cotée ou négociée en bourse

La valeur du titre est égale, soit au cours moyen de clôture de l’action pendant les trente jours qui précèdent l’offre, soit au dernier cours de clôture qui précède le jour de l’offre. Ce choix doit être fait dans le plan d’octroi d’option par le cédant. A défaut, l’action peut être évaluée au cours le plus favorable pour le bénéficiaire.

L'action n'est pas cotée ou négociée en bourse

La valeur de l'action est basée sur sa valeur réelle.

Celle-ci est déterminée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l’option ou, à défaut, par un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable désigné par cette société. Si celle-ci est une société non-résidente, sa valeur réelle est fixée par un expert-comptable de statut comparable.

Valeur réelle minimum du titre : distinction complémentaire

Deux situations sont à distinguer selon que l'action représente une part du capital social ou non.

Dans le premier cas, lorsque les actions constituent des parts représentatives du capital ou du Fonds social, cette valeur ne peut être inférieure à la valeur comptable des parts. Celle-ci est établie selon les derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l’organe compétent avant la date de l’offre. La valeur comptable est le résultat de la division des capitaux propres de la société par le nombre de parts représentatives de son capital.

Dans le second cas, lorsque les actions ne représentent pas des parts du capital de la société émettrice, la valeur réelle des titres est déterminée selon les droits que leur confèrent les statuts.

L’option n’est pas cotée ou négociée en bourse - 2ème étape : évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature

Evaluation ordinaire : 18 % de la valeur de l'action sous-jacente

Si l'option n'est pas cotée en bourse, l'avantage imposable pour les offres d'options notifiées à partir du 1er janvier 2012 est fixé à 18 % de la valeur de l'action sous-jacente. Il est augmenté de 1 % de cette valeur par année ou partie d'année au-delà de la cinquième année lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre.

Exemple

Le 9 janvier 2024, un employeur fait à ses travailleurs une offre d'options sur actions. La valeur de l’action le jour précédant l’offre est de 10 €. L’option peut être exercée jusqu’au 31 janvier  2034.

Le pourcentage de la valeur de l’action à prendre en considération est de 24 % (18 % + 1 % par année ou partie d’année au-delà de la cinquième à dater de l’offre soit 5 ans et 24 jours).

Evaluation spéciale : la moitié des pourcentages de la valeur des actions

La loi prévoit la réduction de moitié des pourcentages de la valeur de l'action sous-jacente (de respectivement 9 % et de 0,5 %) lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

  • Le prix de l’exercice de l’option est déterminé de manière certaine au moment de l’offre 
  • La convention d'option comporte une clause relative aux périodes d'exercice de l'option : d'une part, l'option ne peut être exercée ni avant l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant l'offre est intervenue, et, d'autre part, elle ne peut être exercée après l’expiration de la dixième année civile qui suivent celle au cours de laquelle l’offre a eu lieu 
  • Elle ne peut être cédée entre vifs 
  • Le détenteur de l’option ne peut être couvert contre une diminution de valeur des titres sous-jacents. Cette couverture ne peut être effectuée ni par la personne attribuant l’option, ni par une personne qui se trouve avec celle-ci dans des liens d’interdépendance
  • L’option porte sur des actions de la société au profit de laquelle l’activité professionnelle est exercée ou sur des actions d’une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte

Lorsque la seconde condition n'est pas remplie, en d'autres termes lorsque la convention ne comporte pas les clauses relatives aux périodes d'exercice, le bénéfice du taux réduit peut néanmoins être maintenu. Dans ce cas, le bénéficiaire des options doit souscrire un engagement à respecter ces obligations.

L’année où il rompt unilatéralement son engagement, un avantage imposable égal à la moitié du taux de base est ajouté à sa base imposable de cette année de revenus. Il en va de même si le risque de diminution de valeur des titres est couvert postérieurement à la date de l’offre.

Dans quelles situations faut-il majorer l'avantage de toute nature ?

1er exemple : octroi d'un avantage certain : cas des options "in the money"

Une option est dite "in the money" lorsque le prix d'exercice d'une option est inférieur à la valeur, estimée au moment de l'offre, de l'action sous-jacente. Dans une telle situation, la différence entre cette valeur et le prix d’exercice constitue un avantage imposable qui s'ajoute à l'avantage calculé forfaitairement.

Si l’option est assortie, au moment de l’offre ou jusqu’à l’expiration de la période d’exercice, d’un avantage certain, celui-ci est imposable l’année où il devient certain.

Autre exemple : avantage certain : octroi d'une option de vente de titres (option put)

Une société octroie à son employé des options d’achat d’actions à un prix d'exercice déterminé (option call). Au moment de cette attribution, un avantage de toute nature va être déterminé.

L'avantage certain consiste à octroyer en plus des options d'achat, des options de vente (option put) des mêmes titres à un prix supérieur à celui d'exercice de l'option d'achat. L'avantage certain est déterminé au moment de l'attribution de cette option put et c'est par conséquent à ce moment-là qu'un avantage de toute nature complémentaire sera ajouté. Pour qu'il soit question d'un avantage certain, il est nécessaire que ce soit la même entreprise qui attribue ces options put. Si ces options put sont octroyées par un tiers (organisme bancaire) ou encore par le bénéficiaire des options calls, il n'y aura pas d'avantage supplémentaire à ajouter.

En revanche, si ce prix de vente est inférieur au prix d’achat des options, il n'y aura pas d'avantage certain et pas d'avantage de toute nature complémentaire.

Incidence d'une intervention financière du bénéficiaire

Comme pour tout avantage de toute nature, la loi fiscale prévoit la possibilité d'une intervention financière du bénéficiaire lorsque l'octroi de l'option sur actions est consenti à titre onéreux et non gratuit. La base imposable d'un tel avantage est alors diminuée du montant de l'intervention[6].

Quel est le montant du précompte professionnel ?

Lorsque la personne qui attribue l'option est une résidente belge, elle retiendra le précompte professionnel le mois où l'option est censée être attribuée.

Le précompte professionnel est calculé selon les règles applicables aux allocations exceptionnelles pour les travailleurs salariés ou aux rémunérations non périodiques pour les dirigeants d'entreprise.

[1] Art 42 § 1er de la loi du 26 mars 1999

[2] Art 42 § 1er alinéa 2 de la loi du 26 mars 1999

[3] La convention d'octroi d'options elle-même peut également être affectée d'un terme ou  condition suspensive ou résolutoire.  Dans ce cas, il y a lieu d'examiner si l'offre et l'acceptation qui en découlent sont ou non affectés d'un terme ou d'une condition

[4] Art 42 § 2 de la loi du 26 mars 1999

[5] Art 43 de la loi du 26 mars 1999

[6] Art 18 § 4 AR/C.I.R. 92

 

 

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