Contrat de travail écrit
Le contrat de travail conclu entre le groupement d’employeurs et les travailleurs qui sont mis à la disposition des utilisateurs doit être constaté par écrit avant le début de l’exécution de ce contrat.
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour l’exécution d’un travail déterminé.
Le contrat doit mentionner expressément qu’il est conclu en vue de la mise du travailleur à la disposition des membres du groupement d’employeurs (utilisateurs).
Durée du travail
Le travailleur peut être engagé à temps plein comme à temps partiel, mais la durée de travail hebdomadaire convenue du travailleur ne peut être inférieure à 19 heures.
Mise à disposition d’un utilisateur dans un état membre de l’EEE autre que la Belgique ou en Suisse
Lorsque des prestations de travail doivent être effectuées dans un état membre de l'Espace économique européen (EEE) autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis à disposition d'un utilisateur, celui-ci communique préalablement au groupement d'employeurs, par écrit ou par voie électronique, dans quel(s) état(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail seront exécutées.
Cette obligation n’est pas (encore) applicable à certaines activités de transport routier[1].
Préavis donné par le travailleur
En dérogation aux règles normales en matière de préavis, un travailleur qui est mis à la disposition d’un utilisateur et qui, avant son engagement, était demandeur d’emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire d’un revenu d’insertion ou bénéficiaire d’une aide sociale financière peut mettre fin à son contrat de travail moyennant un délai de préavis de 7 jours, qui commence le jour qui suit la notification. Cette exception ne s’applique toutefois pas aux travailleurs chargés de la direction et de la surveillance des autres travailleurs mis à la disposition de l’utilisateur.
Un arrêté royal doit encore déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par demandeur d’emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire d’un revenu d’insertion ou bénéficiaire d’une aide sociale financière.
[1] Celles définies à l’article 2, 5° de la loi du 5 mars 2002.