Durée déterminée
Le contrat de travail intérimaire est toujours un contrat de travail à durée déterminée.
Dans la pratique, le contrat de travail est généralement établi pour une durée déterminée d’une semaine (le contrat est dit "hebdomadaire"). Ce contrat hebdomadaire est ensuite prolongé chaque semaine, aussi longtemps que dure la mission chez l’utilisateur.
Le contrat de travail intérimaire peut également être conclu pour un ou plusieurs jour(s).
Bientôt un contrat de travail intérimaire à durée indéterminée ?
Le secteur intérimaire demande depuis longtemps déjà de pouvoir conclure également des contrats de travail intérimaire pour une durée indéterminée pour l'exécution de missions d'intérim successives chez un ou plusieurs utilisateurs. La loi concernant le travail faisable et maniable [1] a donc prévu cette possibilité. Les règles relatives à cette possibilité ne pourront cependant entrer en vigueur qu'après la conclusion, par la commission paritaire pour le travail intérimaire (CP n° 322), des convention collectives requises à cet effet.
Le secteur doit en effet élaborer un modèle de convention, déterminer à combien d'élève le salaire horaire minimum garanti et comment l'intérimaire doit être appelé. La balle se trouve donc du côté du secteur pour le moment.
En attendant, le gouvernement a pris les mesures nécessaires [2] pour que cette convention à durée indéterminée puisse fonctionner correctement dès qu'elle deviendra réalité. La loi prévoit que les périodes sans mission d'intérim entre deux périodes avec mission d'intérim sont assimilées, au niveau de la sécurité sociale, à ces périodes d'activité. Elle détermine par ailleurs comment la Dimona de ces travailleurs doit être effectuée.
Nous reviendrons bien entendu sur ces points dès que le secteur aura effectué les démarches nécessaires afin de rendre les conventions d'intérim à durée indéterminée possibles.
Période d’essai
Principe
La loi prévoit que les trois premiers jours ouvrables du travailleur intérimaire sont automatiquement considérés comme une période d’essai, sauf si les parties en conviennent autrement. La durée de la période d'essai convenue doit alors être proportionnelle à la durée prévue du contrat et à la nature du travail.
Les parties doivent mentionner la durée et les modalités de la période d'essai au contrat de travail [3].
Plusieurs contrats intérimaires
En cas de répétition de contrats intérimaires, les périodes d'essai successives sont interdites. Cette interdiction est uniquement applicable s'il s'agit :
- De la même fonction
- Et du même utilisateur
L'exigence selon laquelle il fallait aussi que le travailleur occupe aussi un même poste de travail pour que l'interdiction s'applique a été supprimée [4]. Les règles sont donc devenues plus sévères.
Mentions obligatoires
Le contrat de travail intérimaire doit obligatoirement contenir une série de mentions :
Mentions générales
- Le nom de l'utilisateur
- Le nom de la commission paritaire de l'utilisateur (le numéro de la commission paritaire suffit si le bureau d’intérim prévoit une annexe au règlement de travail, donnant la signification des numéros)
- Le motif ou la raison de l'engagement
- La durée du contrat
- La durée et les modalités de la période d'essai
- La fonction et la qualification du travailleur intérimaire (ces données doivent être mentionnées selon la dénomination la plus usitée chez l'utilisateur, de manière à permettre de déterminer la rémunération du travailleur intérimaire de la manière la plus facile)
- La description de la fonction à exercer
- La rémunération brute, hors pécule de vacances (la numération nette peut être mentionnée)
- Le lieu d'occupation
- Le régime de travail (la durée hebdomadaire du travail et la durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle)
- Les frais de déplacements tels qu'octroyés en vertu d'une cct ou au niveau de l'entreprise
- Les primes d'équipes et les autres primes si elles sont d'application
- Les indemnités auxquelles le travailleur intérimaire a droit
- Le mode de paiement de la rémunération
- Les caractéristiques propres du poste de travail
- Motif insertion : mentionner s'il s'agit de la 1ère, 2ème ou 3ème tentative
- Si un accord ou un avis favorable est requis, conformément aux dispositions de la CCT n°108 et la date de cet accord
Attention ! Lorsque le contrat de travail intérimaire est conclu pour l'occupation d'un étudiant, il doit en faire mention et les dispositions obligatoires du contrat d'étudiant doivent figurer sur le contrat de travail intérimaire ou, avec renvoi, sur un document annexé.
Mentions techniques
- Le siège social du bureau d’intérim et le siège d’exploitation du bureau d’intérim pour lequel le travailleur intérimaire effectue des prestations
- Le numéro d’ONSS du bureau d’intérim
- Le cas échéant, le secrétariat social
- Le nom du service de prévention
- Le nom de la caisse de vacances et le numéro d’affiliation
- La compagnie d'assurances accident du travail et le numéro de la police
- La caisse d'allocations familiales et le numéro d'affiliation
Dans la Commission paritaire pour le travail intérimaire, un contrat de travail intérimaire type a été rédigé. Ce modèle de contrat reprend toutes les mentions obligatoires et est, dans la pratique, utilisée par la plupart des bureaux d’intérim, mais souvent avec leur lay-out et une série de mentions supplémentaires, non obligatoires. Vous trouvez un modèle de contrat sous notre rubrique sectorielle, en sélectionnant la CP n° 322.
Des mentions complémentaires peuvent en effet être insérées dans les contrats établis par les entreprises de travail intérimaire individuelles pour autant, bien entendu, qu'elles ne soient pas contraires à la réglementation. En cas de contestation quant à la conformité d'un contrat, la partie la plus diligente peut faire appel à la Commission des Bons Offices des intérimaires.
Les clauses interdites
Clause d’écolage
Une clause d’écolage reprise dans un contrat de travail intérimaire est nulle, étant donné qu’elle ne peut être reprise que dans les contrats de travail à durée indéterminée.
Clause d'interdiction d’engagement par l’utilisateur
Une clause reprise dans un contrat de travail intérimaire stipulant qu’il est interdit à l’utilisateur d’engager le travailleur intérimaire est nulle. Une telle clause est en effet contraire au droit du libre choix et de la liberté professionnelle.
Dans la pratique, les bureaux d’intérim inscrivent alors dans le contrat commercial qu’ils concluent avec l’utilisateur des clauses relatives au “débauchage” de travailleurs intérimaires. Les bureaux d’intérim veulent éviter ainsi qu’un travailleur intérimaire soit engagé à titre définitif chez l’utilisateur après une semaine de travail intérimaire, par exemple.
Généralement, une clause est prévue, stipulant que le travailleur intérimaire doit d’abord travailler un certain nombre de jours chez l’utilisateur avant que celui-ci puisse l’engager à titre définitif. Si toutefois, l’utilisateur procède plus rapidement à l’engagement, une indemnité sera demandée.
[1] Loi relative au travail faisable et maniable du 5 mars 2017.
[2] Loi portant des dispositions sociales diverses du 30 septembre 2017.
[3] [4] Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.