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Que se passe-t-il en cas de coïncidence avec un autre motif de suspension ?

Le principe général qui trouve à s'appliquer veut que la première cause de suspension du contrat prime.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Principe général

Le principe général qui trouve à s'appliquer veut que la première cause de suspension du contrat prime. L'employeur ne pourra donc pas invoquer de chômage temporaire pour un travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie. Le travailleur en question aura droit au salaire garanti ou à une allocation de la mutualité pour les jours en question.

Inversement, le travailleur dont le contrat est, par exemple, suspendu pour cause de chômage économique pendant 2 semaines ne pourra pas prétendre à un jour de petit chômage.

Attention toutefois ! Les jours fériés qui tombent pendant une période de chômage temporaire gardent en principe leur caractère de 'jour férié'. Le travailleur pourra dès lors prétendre à une rémunération pour ces jours. Vous trouvez plus d'explications à ce sujet dans notre fiche sur les jours fériés.

Particularité pour les régimes avec notification du premier jour effectif de chômage

Pour rappel, pour les régimes de chômage temporaire pour causes économiques, intempéries et accident technique, l'employeur doit, chaque mois calendrier concerné, déclarer à l'ONEM le premier jour de suspension effective du contrat de travail, et ce pour chaque travailleur [1]

Si le contrat de travail d’un travailleur est également suspendu ce premier jour effectif de chômage pour un autre motif que le chômage temporaire, une notification à l'ONEM doit quand même être faite pour ce travailleur. Dans le cas contraire, le travailleur ne sera pas considéré, pour cette période, comme chômeur temporaire.

Le travailleur devra en revanche mentionner l'autre motif de suspension sur sa carte de contrôle C3.2 A et ne recevra pas d'allocations pour le(s) jour(s) concerné(s).

Exemple : l’employeur communique une période de chômage économique du lundi 1 au vendredi 12 mars. Le travailleur X est malade du lundi 1 au vendredi 5 mars. L’employeur fait sa notification le mardi 3 mars, à savoir le jour de travail suivant le premier jour effectif de chômage. Bien que le travailleur X soit malade, l’employeur doit également faire la notification pour lui. Le travailleur doit quant à lui mentionner ”maladie“ sur son formulaire de contrôle pour la période du 1 au 5 mars. Il ne percevra néanmoins, pour ces jours, pas d’allocation de l’ONEM, mais bien des indemnités de maladie de la mutualité [2].

Si l’employeur ne fait pas de notification pour le travailleur X, ce dernier ne sera pas considéré comme chômeur temporaire pour la période du 1 au 5 mars. Dans ce cas, il n’y a pas de coïncidence entre le chômage temporaire et la maladie. Les règles normales d’incapacité seront donc d’application. En d’autres termes, l’employeur sera redevable du salaire garanti envers son travailleur.

[1] Cette obligation est indépendante de la notification générale du chômage prévu, que l'employeur dit également effectuer. Pour plus d'informations sur la notification obligatoire à l'ONEM, consultez les fiches détaillées relatives à chaque forme de chômage temporaire.

[2] L’article 56 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que l’employeur n’est pas redevable d’un salaire garanti pour les jours au cours desquels il n’aurait pas dû payer de rémunération à son travailleur si ce dernier n’avait pas été malade.

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