Ce sont les suivants :
Soins/Education de son enfant
Ce motif est réservé aux travailleurs qui prennent un crédit-temps pour prendre soin de leur(s) enfant(s) jusqu’à l’âge de 8 ans.
Le travailleur peut en bénéficier si la période de suspension ou de réduction des prestations de travail, ou sa prolongation, débute avant que l’enfant atteigne l’âge de 8 ans. Le Conseil National du Travail estime toutefois que, dans ce cas, le travailleur ne perd pas son droit au crédit-temps lorsque la date effective de début du crédit-temps est ultérieure à la date de dépassement de la limite d’âge pour l’enfant si ce dépassement résulte d'un report du crédit-temps par l’employeur pour des raisons organisationnelles ou en raison du dépassement du seuil. A ce sujet, consultez également la question "Le crédit-temps peut-il encore être pris lorsque la limite d'âge est dépassée ?".
En cas d'adoption, le crédit-temps ne peut prendre cours qu’à partir de l’inscription de l’enfant au registre de la population ou au registre des étrangers du domicile du travailleur.
Formalité : le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où le crédit-temps prend cours, le ou les documents attestant de l’événement ouvrant le droit à ce crédit-temps.
Attention : veuillez noter que pour obtenir des allocations, un crédit-temps sous la forme d'une suspension totale pour le motif éducation d'un enfant doit commencer à partir du 1er février 2023 avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 5 ans.
Il y a donc une discordance entre le droit à ce crédit-temps avec motif et le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps avec ce motif.
Pour obtenir des allocations pour un crédit-temps avec motif d'élever un enfant pris sous la forme d'une réduction à mi-temps ou à 1/5, l'âge reste fixé à 8 ans tant pour le droit à cette forme de crédit-temps que pour le droit à des allocations à ce titre.
Soins palliatifs
Ce motif est réservé aux travailleurs qui demandent un crédit-temps en vue de l’octroi de soins palliatifs. On entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Formalité : le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où le crédit-temps prend cours, une attestation du médecin traitant du patient dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Cette attestation doit à nouveau être fournie en cas de prolongation.
Assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille
Ce motif est réservé aux travailleurs qui prennent un crédit-temps pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Par maladie grave, on entend “toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence”.
Par membre du ménage, on entend toute personne qui cohabite (légalement ou non) avec le travailleur, quel que soit le lien de parenté.
Par membre de la famille, on entend :
- Les parents jusqu’au deuxième degré. Il s'agit des parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères et sœurs du travailleur
- Les alliés jusqu'au premier degré. Il s'agit des conjoints des enfants du travailleur ou du nouveau conjoint de l'un de ses parents, mais aussi des enfants et des parents du conjoint du travailleur, ainsi que leurs conjoints respectifs
- Les enfants et les parents du cohabitant légal du travailleur [1] [2]
Formalité : le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où le crédit-temps prend cours, une attestation du médecin traitant du patient dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou octroyer des soins à la personne gravement malade et sur laquelle le médecin mentionne si les soins requis nécessitent effectivement une suspension à temps plein des prestations ou une diminution jusqu'à un mi-temps ou de 1/5 de celles-ci, en sus des soins professionnels sur lesquels peut compter le membre du ménage ou de la famille.
Octroi de soins à un enfant handicapé
Ce motif est réservé au travailleur qui suspend ou réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant handicapé jusqu’à l’âge de 21 ans.
Par enfant handicapé, on entend l’enfant :
- Atteint d’incapacité physique ou mentale d’au moins 66 %
- Atteint d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales
- Atteints d’une affection entraînant la reconnaissance d’au moins 9 points dans les trois piliers de l’échelle médico-sociale susmentionnée
Le travailleur peut bénéficier de ce crédit-temps si la période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail (ou sa prolongation) a été demandée débute avant le moment où l’enfant atteint l’âge de 21 ans. Le Conseil National du Travail estime toutefois que, dans ce cas, le travailleur ne perd pas son droit au crédit-temps lorsque la date effective de début du crédit-temps est ultérieure à la date de dépassement de la limite d’âge pour l’enfant si ce dépassement résulte d'un report du crédit-temps par l’employeur pour des raisons organisationnelles ou en raison du dépassement du seuil. A ce sujet, consultez également la question "Le crédit-temps peut-il encore être pris lorsque la limite d'âge est dépassée ?".
Formalité : le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation de l’incapacité physique ou mentale d’au moins 66 %, de l’affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou de l'affection entraînant la reconnaissance d’au moins 9 points dans les trois piliers de cette échelle médico-sociale.
Assistance médicale à un enfant mineur
Ce motif est réservé aux travailleurs qui prennent un crédit-temps pour assister ou octroyer des soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade faisant partie du ménage. Il s'agit de tout enfant cohabitant avec le travailleur, quel que soit le lien de parenté.
Le travailleur peut bénéficier de ce crédit-temps si la période de crédit-temps débute avant le moment où l’enfant devient majeur. Le Conseil National du Travail estime toutefois que, dans ce cas, le travailleur ne perd pas son droit au crédit-temps lorsque la date effective de début du crédit-temps est ultérieure à la date de dépassement de la limite d’âge pour l’enfant si ce dépassement résulte d'un report du crédit-temps par l’employeur pour des raisons organisationnelles ou en raison du dépassement du seuil. A ce sujet, consultez également la question "Le crédit-temps peut-il encore être pris lorsque la limite d'âge est dépassée ?".
Formalité : le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où le crédit-temps prend cours, une attestation du médecin traitant de l’enfant dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à octroyer des soins à l’enfant gravement malade.
Formation
Ce motif vise à permettre aux travailleurs de suspendre ou de réduire leurs prestations de travail pour suivre une des formations suivantes :
- Une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois
- Un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, comportant au moins 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois
Formalités : la Communauté ou l'institution de formation atteste sur le formulaire de demande que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance.
Le travailleur doit introduire tant auprès de l'ONEM qu'auprès de l’employeur, dans les 20 jours civils suivant chaque trimestre, une attestation démontrant sa présence régulière à la formation pendant le trimestre considéré [3]. Attention ! Si cette attestation n'est pas délivrée à temps, le droit aux allocations ainsi que le droit au crédit-temps lui-même ne sont plus octroyés, à moins que le travailleur sache démontrer qu'il y a eu force majeure.
Remarque : la période pour laquelle le crédit-temps est demandé doit correspondre avec la période de formation. Autrement dit, le crédit-temps ne peut pas être pris plus longtemps que la période de formation. Exemple : pour une formation s'étalant du 1er septembre au 30 juin (année scolaire), aucun crédit-temps ne peut être demandé pour la période du 1er septembre jusqu'au 31 août (afin de prendre aussi en compte les vacances). Ce type de demande sera refusé par l'ONEM.
[1] Ce motif ne peut donc pas être utilisé en cas de cohabitation de fait.
[2] Le crédit-temps ne peut donc pas être demandé pour les soins aux partenaires des enfants/parents du partenaire cohabitant légal, même si ceux-ci sont mariés.
[3] Une présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas être en absence injustifiée plus d'un dixième de la durée de la formation au cours de ce trimestre. Les jours de congés scolaires au cours ou suivant une période de formation sont assimilés à des jours de présence régulière.