Petits chômages
Tout travailleur a le droit de s’absenter de son travail avec maintien de sa rémunération normale à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice.
Les travailleurs à temps partiel bénéficient de ce droit pendant les jours où ils auraient normalement travaillé. Sous cette réserve, ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites que celles prévues pour les travailleurs à temps plein.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les explications sur les petits chômages sous notre thème "Vacances & absences".
Congé pour raisons familiales impérieuses
Les travailleurs à temps plein, mais aussi à temps partiel, ont le droit de s'absenter pendant 10 jours de travail par an pour raisons familiales impérieuses. Pour le travailleur à temps partiel, le nombre maximum de journées pendant lesquels il peut s'absenter pour raisons familiales impérieuses n'est en effet plus proportionnel à son régime de travail [1].
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les explications sur le congé pour raisons impérieuses sous notre thème "Vacances & absences".
Vacances annuelles et jours fériés
Nous vous invitons à parcourir la fiche "Vacances annuelles – Le droit aux vacances" ainsi que celle consacrée aux "Jours fériés" dans notre thème "Vacances & absences".
Absence pour cause de maladie ou d'accident
La réglementation sur l'incapacité de travail est entièrement applicable aux travailleurs à temps partiel.
Remarque : la notion de "jour de travail" ne vise pas le jour où le travailleur à temps partiel effectue ses prestations, mais chaque jour de travail dans l'entreprise.
[1] La loi du 7 octobre 2022 a imposé une durée minimale d'absence dans le régime existant du congé pour raisons impérieuses. Le SPF Emploi et Travail souligne que, malgré le fait que la durée de l'absence dans le cadre de ce congé est encore déterminée par une CCT du CNT/un arrêté royal (art. 30bis, § 1, deuxième alinéa de la loi relative aux contrats de travail), la durée du congé pour raisons impérieuses doit dorénavant comporter au moins 10 jours de travail par année calendrier (art. 30bis, § 1, deuxième alinéa, dernière phrase de la loi relative aux contrats de travail, inséré par l'article 7, 1° de la loi du 7 octobre 2022). Cette durée minimale d'absence est formulée de manière générale, et s'applique dès lors aussi aux travailleurs à temps partiel. C'est dans ce sens que la CCT n° 45 doit à présent être lue.