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Main-d'œuvre étrangère

Voici les sanctions en cas de travail illégal et occupation sans autorisation d’occupation ou permis de travail.

Dernière mise à jour le 31 janvier 2024

Travail illégal

Sanction générale

Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 4.800 à 48.000 euros [1] ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 2.400 à 24.000 euros [2] :

  • L'employeur, son préposé ou son mandataire qui [3], à l’exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, fait ou laisse travailler un ressortissant étranger qui n’est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s’y établir 
  • L'employeur, son préposé ou son mandataire qui, à l’exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, n’a pas, lors de l’occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
    • vérifié, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable 
    • tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi 
    • déclaré son entrée et sa sortie de service (Dimona)
  • L'employeur qui occupe un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou autre autorisation de séjour est un faux, s’il est prouvé que l’employeur savait que ce document était un faux 
  • Toute personne qui, à l’exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :
    • a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé 
    • a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique 
    • a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique 
    • a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités

L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre, pour un terme de 1 mois à 3 ans :

  • Interdire au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit 
  • Ordonner la fermeture de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises

Le juge peut uniquement infliger ces peines quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socioéconomiques concernés.

Remarque : quiconque ne respecte pas ces sanctions, sera puni d'une amende pénale de 800 à 8.000 euros[4] OU d'une amende administrative de 400 à 4.000 euros[5].

Occupation sans autorisation d’occupation ou permis de travail

Sanction générale

Est puni d'une amende pénale de 800 à 8.000 euros[6] OU d'une amende administrative de 400 à 4.000 euros[7], l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :

  • A fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail 
  • A fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par cette autorisation d'occupation et/ou ce permis de travail 
  • A fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail 
  • A fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail 
  • N'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit

L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre, pour un terme de 1 mois à 3 ans :

  • Interdire au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit 
  • Ordonner la fermeture de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises

Le juge ne peut infliger ces sanctions que si la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.

Remarque : quiconque ne respecte pas ces sanctions, sera puni d'une amende pénale de 800 à 8.000 euros[8] OU d'une amende administrative de 400 à 4.000 euros[9].

Code pénal

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal (relatif aux infractions et leur répression en général), à l'exception du chapitre V (règles en matière de récidive), mais y compris le chapitre VII (participation de plusieurs personnes à l'infraction) et l'article 85 (circonstances atténuantes) sont applicables aux infractions définies ci-dessus. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas[10].

 

 

[1] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc  x 8).

[2] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc  x 8).

[3] En contravention avec la loi du 30 avril 1999.

[4] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc  x 8).

[5] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc  x 8).

[6] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc  x 8).

[7] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc  x 8).

[8] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc  x 8).

[9] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc  x 8).

[10] Pour plus de renseignements à ce sujet, contactez votre legal advisor.

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