Est un licenciement manifestement déraisonnable
- Le licenciement d’un travailleur qui ne répond plus au profil. Le Tribunal estime qu’une motivation pareille est trop vague (Tribunal de travail de Liège, 18 janvier 2016).
- Le licenciement d’un travailleur dont le comportement dans le cadre de sa fonction n’était pas conforme aux attentes de celle-ci (Tribunal de travail de Liège, 15 juin 2016).
- Le licenciement d’un travailleur en raison de son comportement peu respectueux pendant une formation, étant donné que l’employeur ne savait pas démontrer les faits. En plus, le juge a estimé qu’un employeur raisonnable aurait interpellé le travailleur sur son comportement avant de prendre la décision de le licencier (Tribunal de travail de Liège, 15 juin 2016).
- Le licenciement qui est donné pour de nombreuses raisons invoquées (notamment des plaintes de clients, des refus de collaborer avec le conseiller en prévention, des arrivées tardives, etc.). La Cour a estimé que la société n’établissait pas les faits invoqués et ne démontrait pas que le licenciement trouvait sa cause dans le comportement, la conduite ou les nécessités de l’entreprise, ni même que ce licenciement aurait été opéré par un employeur normal et raisonnable (Cour du travail de Liège, 7 février 2017).
- Le licenciement d’une travailleuse moins de deux mois après avoir effectué la première évaluation officielle de celle-ci, qui devait l’aider à améliorer les points négatifs éventuels. Cette première évaluation a eu lieu après deux années de service. Dans ce contexte, une décision de licenciement n’aurait jamais été prise par un employeur normal et prudent (Tribunal du travail de Liège, 28 octobre 2020).
N'est pas un licenciement manifestement déraisonnable
- Le licenciement d’un travailleur qui, en raison d’une allergie à la chapelure, était incapable de faire des préparations de boucherie (Tribunal de Liège, 12 janvier 2016).
- Le licenciement d’un travail qui, après une période de crédit-temps à temps plein de plus de 3 ans, refusait de reprendre une nouvelle fonction, similaire et équivalente à la fonction qu’il avait auparavant (Tribunal de Bruxelles, 23 septembre 2016).