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Des dommages et intérêts peuvent-ils être obtenus en sus de l'indemnité de rupture ?

Bien que l'indemnité de rupture soit réputée couvrir les frais de la rupture, la rupture du contrat de travail avant le commencement de son exécution peut être de nature à causer un préjudice disproportionné à la partie adverse

Dernière mise à jour le 14 août 2023

Principe

Bien que l'indemnité de rupture soit réputée couvrir les frais de la rupture, la rupture du contrat de travail avant le commencement de son exécution peut être de nature à causer un préjudice disproportionné à la partie adverse. Si tel est le cas, la partie préjudiciée devra prouver qu'elle a subi un dommage supplémentaire du fait de la rupture prématurée du contrat de travail.

Ainsi, la Cour du travail de Bruxelles a condamné un travailleur au paiement de dommages et intérêts à concurrence de BEF 100.000 en sus de l'indemnité de rupture d'un mois et 7 jours due à cette époque. Cette décision doit évidemment être replacée dans son contexte : la démission du travailleur, qui n'avait par ailleurs manifesté aucune bonne volonté, avait entraîné la rupture d'une convention de sous-traitance, ce qui avait causé un dommage supplémentaire à l'employeur [1].

Frais afférents à la procédure de sélection

Les frais de sélection et de recrutement d'un candidat-travailleur sont souvent très élevés. Si le travailleur décide de rompre le contrat de travail avant même le début de son exécution, l'employeur devra engager des frais supplémentaires pour trouver un nouveau candidat. L'indemnité de rupture sera généralement insuffisante pour couvrir tous ces frais.

La convention collective de travail concernant la sélection et le recrutement de travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail [2], stipule toutefois expressément que les frais afférents aux épreuves et examens organisés dans le cadre de la procédure de sélection sont à charge de l'employeur. Il n'est donc pas possible de se faire rembourser par le travailleur les frais de sélection rendus nécessaires par le départ de ce dernier. C'est la raison pour laquelle les tribunaux qui sont confrontés à cette question n'octroient jamais qu'une indemnisation d'un euro symbolique.

[1] Cour du travail de Bruxelles, 19 septembre 2000.

[2] CCT n°38 du 6 décembre 1983, à consulter sur http://www.cnt-nar.be/.

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