Principe
Si l'employeur ne peut pas produire d'accusé de réception, l'utilisateur final (le commanditaire) doit lui-même, par voie électronique via le site portail de la sécurité sociale, section limosa, et avant le début de l'occupation, communiquer les données d'identification de ces travailleurs à l’ONSS via une déclaration « absence du formulaire L-1 ». Après cette déclaration, le déclarant reçoit un accusé de réception.
La déclaration doit contenir les mentions suivantes :
- L’identification du déclarant (numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale) ;
- L’identification des travailleurs salariés détachés (numéro au registre national ou numéro d'identification de la banque carrefour, s'il existe)
- L’identification de l'employeur des travailleurs salariés détachés (numéro d'entreprise ou numéro d'identification auprès de la sécurité sociale, s'il existe)
L'utilisateur final qui ne respecte pas cette obligation peut être sévèrement sanctionné.
Si l'utilisateur final (le commanditaire) est une personne physique et que l'occupation des travailleurs salariés détachés est destinée à des fins uniquement privées, il n'y a pas d'obligation de déclaration.
Attention, la déclaration par l’utilisateur final (le commanditaire) ne dispense pas l’employeur du travailleur détaché de son obligation de déclaration.
Ce qu'en pense la Cour de justice de l'Union européenne
La question a été posée à la Cour de justice de savoir si cette obligation, imposée à l'utilisateur final, ne constituait pas une restriction à la libre-circulation des services.
La Cour a considéré que cette obligation n'était pas contraire à ce principe dès lors :
- Qu’une telle réglementation peut être justifiée au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs ou la lutte contre la fraude sociale
- A condition qu’il soit établi qu’elle est propre à garantir la réalisation du ou des objectifs légitimes poursuivis
- Et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (Arrêt du 3 décembre 2014 dans l'affaire n° C 315/13, Edgard Jan De Clercq e.a. / Thermotec NV)
Suite à cet arrêt, le juge de renvoi, qui a dû se prononcer dans le cadre du cas d'espèce qui lui avait été soumis, a estimé que bien que cette obligation constitue une entrave à la libre-circulation des services [1], cette 'entrave' était justifiée au regard des objectifs de lutte contre la concurrence déloyale, de lutte contre la fraude sociale et de protection des travailleurs détachés.
L'obligation de déclaration est par ailleurs nécessaire [2] et appropriée pour réaliser ces objectifs. Le tribunal précise, enfin, que l'obligation de déclaration qui repose sur l'utilisateur final n'est pas disproportionnée. Car en effet, peu de données sont en effet demandées dans le cadre de cette déclaration (Jugement du 26 juin 2015 du Tribunal correctionnel d'Anvers (section Malines)).
[1] Elle décourage en effet les entreprises à faire appel à des prestataires de services étrangers soumis à la déclaration Limosa.
[2] Un contrôle effectif ne serait en effet pas possible sans la déclaration de l'utilisateur final.