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Quels sont les employeurs visés par cette mesure ?

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, l’employeur doit avant tout relever du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Dernière mise à jour le 6 septembre 2024

L’employeur doit par ailleurs être considéré soit comme une PME au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6 du Code des sociétés et des associations soit comme une micro-entreprise sur la base de l’article 1:25 du Code des sociétés et des associations.

Qu’entend-on par PME ?

Un employeur est une petite entreprise lorsqu’il est considéré comme une petite société en application de l’article 1:24, §§ 1er à 6 du Code des sociétés et des associations (CSA) ou comme une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6.

Une petite société est une société dotée de la personnalité juridique qui, à la date du bilan du dernier exercice comptable clôturé, ne dépasse pas plus d’une des limites suivantes :

  • Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : maximum 50 
  • Chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : maximum 11 250 000 euros 
  • Total du bilan : maximum 6 000 000 euros

Dans le cas de sociétés liées, les critères précités doivent être examinés sur une base consolidée.

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères susvisés n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant celui au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères a été dépassé ou n’est plus dépassé.

Une société ne perdra pas son statut de petite société lors d’un dépassement unique. De même, une société ne deviendra pas une petite société lorsque, pour une fois, elle ne dépasse pas plus d’un des critères.

Qu’entend-on par micro-entreprise?

Un employeur est considéré comme une micro-entreprise lorsque, à la fin de la période imposable, il est une microsociété au sens de l’article 1:25 du Code des sociétés et des associations (CSA) ou une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l’article 1:25 précité.

Une microsociété est une petite société dotée de la personnalité juridique qui à la date de la clôture des comptes n’est ni une filiale ni une société mère et qui ne dépasse pas plus d’une des limites suivantes :

  • Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : maximum 10 
  • Chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : maximum 900 000 euros 
  • Total du bilan : maximum 450 000 euros

Dans le cas de sociétés liées, les critères précités sont déterminés au niveau de chaque société et non sur une base consolidée (comme c’est le cas pour les PME).

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’une des limites énumérées ci-dessus n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices comptables consécutifs. Dans ce cas, les conséquences ne s’appliqueront qu’à partir de l’exercice comptable suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’une des limites a été dépassée ou n’est plus dépassée.

Une petite société ne perdra pas son statut de microsociété lors d’un unique dépassement. Une société ne deviendra pas davantage une microsociété lorsque, pour une fois, elle ne dépasse pas plus d’une des limites.

Comment les critères sont-ils appréciés dans le chef des employeurs qui débutent leurs activités ?

Pour les employeurs qui débutent leurs activités, l’application des critères fait l’objet d’estimations de bonne foi au début de l’exercice. S’il ressort de ces estimations que plus d’un des critères sera dépassé au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.

Quels sont les employeurs exclus de cette mesure ?

La dispense de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes ne peut pas être appliquée par un employeur :

  • Pour lequel une déclaration ou une demande de faillite est introduite ou dont la gestion de l’actif lui est retirée en tout ou en partie (articles XX.32 et XX.101 du Code de droit économique) 
  • Pour lequel une procédure de réorganisation judiciaire est entamée, comme visée à l’article XX.45 du Code de droit économique 
  • Qui est une société dissoute et se trouve en liquidation

Statut spécifique : titulaires d’un BAP

Le titulaire du budget, à savoir la personne handicapée ou son représentant légal, qui conclut personnellement un contrat de travail avec un assistant personnel, créant ainsi une relation employeur-travailleur, ne peut prétendre à cette mesure de soutien aux entreprises débutantes. En effet, les notions de « chiffre d'affaires » et de « total du bilan » visées à l'article 1:24 du CSA ne s'appliquent pas, en principe, aux BAP. 

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