Principe
Seuls les travailleurs soumis à l'ensemble des secteurs de base de la sécurité sociale [1] entrent en considération pour la réduction structurelle des charges sociales.
Statut du travailleur
Le statut du travailleur (ouvrier, employé, représentant de commerce,…), la nature ou la durée du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, contrat de remplacement,…) et le régime de travail (temps plein ou temps partiel) importent peu.
Limite inférieure de 27,5 %
Si, toutefois, le travailleur preste pendant le trimestre moins de 27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps plein, aucune réduction structurelle ne sera octroyée. Ce minimum ne vaut cependant pas pour :
- Les travailleurs occupés chez un employeur qui ressort de la commission paritaire des entreprises de travail adapté [2]
- Les travailleurs occupés chez un employeur qui ressort de la commission paritaire n° 302 (secteur Horeca)
- Les travailleurs occupés à temps plein
- Les travailleurs ayant conclu un contrat au moins à mi-temps
- Les artistes
En d'autres termes, ces travailleurs bénéficient de la réduction même si, sur un trimestre considéré, il ont presté moins de 27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps plein.
Exclusions
Deux types de travailleurs sont par conséquent exclus :
Les travailleurs non-assujettis à la sécurité sociale
Pour le secteur privé, ne peuvent bénéficier de la réduction structurelle dans la mesure où ils ne doivent pas être assujettis à la sécurité sociale parce qu'ils remplissent les conditions requises :
- Les travailleurs qui effectuent certaines prestations dans le secteur socio-culturel pour autant que celles-ci ne dépassent pas 25 journées de travail chez un ou plusieurs employeurs au cours d'une année civile
- Les travailleurs occupés par des organisateurs de manifestations sportives exclusivement pour le jour de la manifestation et pour autant que ces prestations ne dépassent pas 25 jours par année civile chez un ou plusieurs employeurs
- Les ouvriers occupés à la culture des plants de houblon, à la cueillette du houblon et du tabac et au nettoyage et au triage des ypréaux
- Les étudiants engagés sous contrat d'occupation d'étudiant pour lesquels seule une cotisation de solidarité est due
- Les volontaires
- L'autre personnel de maison dont la durée des prestations de nature intellectuelle ne dépasse pas 8 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs
Remarque : les travailleurs qui occupent un flexi-job n'entrent pas non plus en considération pour la réduction structurelle, parce que seule une cotisation spéciale à la sécurité sociale de 25 % est due sur leur rémunération.
Les travailleurs assujettis partiellement à la sécurité sociale
Pour le secteur privé, ne peuvent bénéficier de la réduction structurelle dans la mesure où ils ne sont pas assujettis à l'ensemble des branches de la sécurité sociale parce qu'ils remplissent les conditions requises :
- Les jeunes [3] jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans
- Les médecins en formation de médecin spécialiste
- Les sportifs rémunérés
- Les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture [4]
- Les gardiens et gardiennes d'enfants
- Les jeunes défavorisés (AR n° 499)
- Certains boursiers étrangers
- Les travailleurs qui effectuent des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE (ou de travail de proximité en Flandre)
- Le personnel académique de l'enseignement libre universitaire
- Le personnel de l'enseignement libre non-universitaire bénéficiant d'une subvention-traitement
- Le personnel occupé par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre PMS libre et bénéficiant d'une subvention-traitement
Dans le secteur public, la plupart des statutaires et des travailleurs contractuels ne sont pas soumis à l'ensemble des branches de la sécurité sociale. Ils n'entrent donc pas non plus en considération pour la réduction structurelle.
[1] Soins de santé et indemnités, chômage, pension, accidents du travail et maladies professionnelles et vacances annuelles.
[2] CP n° 327 (indices 073, 173 et 273).
[3] Engagés sous contrat d'apprentissage ou convention de stage des classes moyennes, sous contrat d'apprentissage industriel, sous convention d'insertion socioprofessionnelle ou sous contrat de travail pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel.
[4] Il s'agit des travailleurs occasionnels qui sont occupés pendant les jours d'intense activité (article 8 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969).