Faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition
Concrètement, cela signifie que la personne doit cohabiter réellement et de manière durable avec le contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Il n'est pas nécessaire d'avoir cohabité pendant l'année complète mais le contribuable doit avoir contribué régulièrement au frais d'alimentation, d'habillement, de soins de santé. Le respect de cette condition se vérifie sur la base des éléments de fait propres à chaque situation.
Ne pas bénéficier de rémunérations qui constituent des frais professionnels dans le chef du contribuable
Les personnes qui font partie de la famille du contribuable et qui reçoivent des rémunérations qui sont des charges professionnelles pour ce dernier (dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle), ne peuvent être considérées comme personne à charge de ce contribuable [1]. En d'autres termes, les personnes qui perçoivent un salaire qui peut être déduit comme frais professionnels par le contribuable ne peuvent jamais être considérées comme personnes à charge.
Cependant, elles peuvent être fiscalement à charge du dirigeant d’entreprise dont la société les emploie. La rémunération est une charge professionnelle de la société employeur et non du contribuable lui-même.
Ne pas bénéficier en qualité d’étudiant-indépendant de rémunérations de dirigeant d’entreprise qui constituent des frais professionnels dans le chef d’une société
L’étudiant-indépendant, s’il fait partie du ménage du dirigeant d’entreprise (le contribuable), ne peut plus être considérés comme enfant à charge de celui-ci pour autant qu’il perçoit des rémunérations de dirigeant d’entreprise. Ces rémunérations doivent constituer des frais professionnels de la société contrôlée [2] par le contribuable. Ce dernier est directement ou indirectement un dirigeant d’entreprise [3] de la société.
Cette disposition ne s’applique pas :
- Si la rémunération de l’étudiant indépendant n’excède pas 2.000 euros brut (montant non indexé) et
- Si elle ne constitue pas plus de la moitié des revenus imposables. Les rentes alimentaires ne sont pas prises en considération pour l’application de cette règle.
Ne pas bénéficier de ressources nettes supérieures à un certain plafond
Montant maximum de ressources nettes
Pour être considérées comme étant à charge, les personnes ne peuvent avoir bénéficié personnellement, pendant la période imposable de ressources d’un montant net imposable supérieur à 1.800 euros (montant à indexer[4]).
Ce montant est adapté, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le montant de 1 800 € (indexable [4]) est porté à 3.300 € (indexable [5]) pour les enfants à charge au cours des années de revenus 2023 et 2024.
Revenus qui entrent dans la notion de ressources
Les ressources nettes couvrent toutes les rentrées régulières ou occasionnelles de revenus quelconques, imposables ou non y compris les salaires, les revenus des immeubles, les arriérés, pécules de vacances, revenu garanti [6]…
Les biens meubles ou immeubles des enfants mineurs dont les parents ont la jouissance légale ne sont pas compris dans l'assiette des ressources nettes de l'enfant.
Le fisc exclut de la base de calcul des ressources propres de l'enfant, les revenus de ce dernier dont les parents possèdent la jouissance légale [7] (en qualité d'administrateurs légaux).
La jouissance légale se termine à la majorité ou à l'émancipation du jeune, d'une part et ne comprend pas les biens obtenus par l'enfant à la suite de son travail ou d'une industrie séparée ou, donnés ou légués à la condition expresse que les père ou mère n'en jouiront pas [8], d'autre part.
Revenus exclus de la notion de ressources [9]
Sont exclus de la notion de ressource nette, les revenus suivants :
- Les allocations familiales, de naissance et les primes d'adoption légales
- Les bourses d'études et primes à l'épargne prénuptiale
- Les allocations à charge du Trésor octroyées aux handicapés
- Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu à concurrence de 14.500 euros (montant à indexer [10]) obtenues par des ascendants et des collatéraux au 2ème degré qui ont atteint l'âge de 65 ans et sont dans une situation de dépendance. Ces personnes doivent être considérées comme une autre personne à charge
- Les rémunérations obtenues par des handicapés en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu
- Les rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixée ou augmenté le montant avec effet rétroactif
- Les rentes alimentaires, les pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et les rentes d’orphelin [11] attribuées aux enfants à concurrence de 1.800 euros par an (montant à indexer [12])
- NEW (à partir de l'exercice d'imposition 2022) : les pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et les rentes d'orphelin dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement [13]
- Les rémunérations obtenues par des étudiants en vertu d'un contrat de travail d'étudiant ainsi que les bénéfices, profits et rémunérations de dirigeants d’entreprise produits ou recueillis par les étudiants-indépendants [14] à concurrence de 1.500 euros par an (montant à indexer [15])
Détermination du montant net des ressources
Le montant des ressources à prendre en considération est un montant net.
L'établissement du montant net consiste à prendre le montant brut diminué, soit des frais professionnels réels (justificatifs à l'appui), soit forfaitaires équivalent à 20 % des ressources brutes.
En cas de revenus de salariés ou de profits, les frais minimum déductibles sont de 250 euros (montant à indexer [16]).
Exemple
Un étudiant de 20 ans perçoit en 2024 les revenus suivants :
Rémunération ordinaire perçue dans le cadre d'un contrat de travail | 1.400 € |
Rémunération obtenue en raison d'un contrat d'étudiant | 3.800 € |
Revenu locatif (il est propriétaire d'un terrain non-bâti - revenu cadastral 200 €) | 3.200 € |
l n'y a pas de frais réels.
Calcul des ressources nettes
Loyer
Montant brut |
3.200 € |
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Frais déductibles (-20 % du brut) |
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- 640 € |
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Montant net des ressources |
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2.560 € |
Rémunérations et profits
A. Brut contrat étudiant |
3.800 € |
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Montant exonéré (art 143 7°) |
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- 3.310 € |
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Différence à prendre en considération pour le calcul des ressources brutes |
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490 € |
B. Brut contrat de travail |
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1.400 € |
Total des ressources brutes (rémunération et profit) (90 + 1400) = |
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1. 890 € |
Frais déductibles forfaitaires ( 20 % de 1.490 euros ) = 298 euros avec un minimum de 480 euros |
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- 550 € |
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Montant net des ressources provenant de l'activité professionnelle |
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1.340 € |
Total des ressources nettes de l’étudiant : (2.560 euros + 1.340 euros ) = 3.900 euros.
Le montant net des ressources étant inférieur au plafond de 7.290 euros (revenus 2024), l’étudiant peut être pris en compte comme enfant à charge.
[1] Article 145,1° du CIR
[2] Art. 1:14 du Code des sociétés et des associations
[3] Au sens de l’article 32 alinéa 1er du CIR 1992.
[4] 3.980 euros pour l'année des revenus 2024, exercice d'imposition 2025.
[5] 7.290 euros pour l'année des revenus 2024, exercice d'imposition 2025.
[6] Com.IR. n° 136/26.
[7] Com.IR. n° 136/25.
[8] Art 387 du C. civ.
[9] Art 143 du CIR.
[10] 32.040 euros pour l'année des revenus 2024, exercice d'imposition 2025.
[11] Loi du 6 mars 2018 modifiant le code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins MB du 15 mars 2018. Art. 143 6° du Cir 1992.
[12] 3. 980 euros pour l'année des revenus 2024, exercice d'imposition 2025.
[13] Loi du 31 juillet 2023 portant des dispositions fiscales diverses (1), Moniteur belge du 23 août 2023
[14] Art 143 7° du Cir 1992.
[15] 3.310 euros pour l'année des revenus 2024, exercice d'imposition 2025.
[16] 550 euros pour l'année des revenus 2024, exercice d'imposition 2025.