Il y aura donc lieu de revenir encore et toujours aux dispositions qui gouvernent celui-ci si d'autres dispositions plus spécifiques (CCT n° 85, CCT sectorielles ou d'entreprise ou accords individuels) ne lui sont pas applicables.
Quelques exemples illustreront ce propos et rappelleront la différence entre un travailleur à domicile et un télétravailleur :
En cas d'incapacité de travail, le travailleur à domicile doit explicitement remettre à son employeur un certificat médical dans les deux jours alors qu'il n'est rien prévu pour le télétravailleur. Pour ce dernier, les dispositions générales de la loi du 3 juillet 1978 s'appliquent, à savoir que rien n’oblige en principe le travailleur à remettre un certificat médical à l’employeur. Il n'est tenu de le faire que si cette obligation figure dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail ou encore si l’employeur le demande expressément.
Un autre exemple : les dispositions relatives au travailleur à domicile prévoient explicitement que les dispositions en matière de chômage temporaire pour accident technique ou intempéries ne lui sont pas applicables. Pour le télétravailleur, rien de tel n'est prévu. Les dispositions générales de la loi du 3 juillet 1978 sont donc applicables comme pour tout travailleur ordinaire, y compris celles du chômage temporaire.
Bien entendu, toutes les dispositions générales en matière de rupture du contrat de travail sont également applicables au télétravailleur.