Condition d’âge
Le travailleur doit être âgé d'au moins 55 ans à la date de prise de cours souhaitée de la réduction des prestations.
Dérogations
Des dérogations sont néanmoins prévues pour permettre à certains travailleurs de réduire leurs prestations de travail dès l'âge de 50 ans. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons à la question "Quelles sont les dérogations prévues à la condition d'âge de 55 ans?”.
Autre condition d’âge pour le droit aux allocations
Attention, la condition d’âge pour le droit aux allocations d’interruption dans le cadre du crédit-temps fin de carrière est de 60 ans. La condition d’âge n’est donc pas identique pour ce qui concerne le droit au crédit-temps et le droit aux allocations d’interruption. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons à la question “Le travailleur qui prend un crédit-temps fin de carrière a-t-il droit à des allocations d’interruption?”.
Condition d’ancienneté
Le travailleur doit par ailleurs avoir été lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent la demande écrite. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur.
Condition de carrière
Par ailleurs, le travailleur doit compter une ancienneté de 25 ans comme salarié au moment de la demande écrite. Pour calculer cette carrière, il convient de tenir compte des journées ayant donné lieu au paiement d'une rémunération et de certaines journées assimilées [1].
La CCT n° 103 reprend, pour le calcul de la condition de carrière, les règles de la réglementation chômage.
Il appartient au travailleur de prouver l’accomplissement de 25 ans de carrière. Cependant, il ne doit pas prouver des informations que l’ONEM peut demander directement auprès d’une autre institution de sécurité sociale, par exemple l’ONSS. Actuellement, le travailleur doit déclarer sur l’honneur sur le formulaire de demande qu’il remplit la condition de carrière, sans devoir présenter un décompte exact. Cette déclaration sur l’honneur sera acceptée par l’ONEM, à moins qu’elle soit manifestement incorrecte [2].
L'objectif est toutefois de permettre à l'ONEM de calculer lui-même si le travailleur satisfait à la condition de carrière, afin qu'une déclaration sur l'honneur ne soit plus nécessaire.
Vous trouvez dans le document "Condition de carrière" de la section de téléchargement de cette page de plus amples informations sur le calcul de la condition de carrière (définition de la carrière, formule, pro rata pour les travailleurs à temps partiel), ainsi que la liste des journées assimilées.
Condition d'occupation
Réduction des prestations à un mi-temps
Pour pouvoir bénéficier d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, le travailleur doit, au cours des 24 mois précédant la demande écrite, avoir été occupé au moins à 75 % d'un emploi à temps plein.
Diminution de carrière d’1/5
Pour pouvoir bénéficier d'une diminution de carrière d'1/5, le travailleur doit, pendant les 24 mois qui précèdent la demande écrite :
- Soit avoir été occupé à temps plein dans un régime de travail réparti sur 5 ou 6 jours par semaine [3]
- Soit avoir déjà bénéficié d'un crédit-temps d’1/5 en vertu de la CCT n° 103 ou d’un crédit-temps d’1/5 (ordinaire ou fin de carrière) en vertu du régime régi par la CCT n° 77bis
Exception : un travailleur qui combine 2 occupations à temps partiel qui, ensemble, constituent au moins une occupation à temps plein, peut, à certaines conditions, avoir droit au crédit-temps d'1/5e.
Evaluation de la condition d'occupation
En principe, la condition de carrière est évaluée au moment de la demande écrite. En cas de prolongation, la condition de carrière est examinée au moment de la demande écrite initiale. Pour plus de détails concernant la prolongation d'un crédit-temps en cours, nous vous renvoyons à la fiche “Principes généraux : 1b. Le déroulement du crédit-temps”, sous le titre “Peut-on prolonger un crédit-temps en cours?”.
Assimilations et neutralisations
Pour le calcul de l'occupation à temps plein ou à 75 % pendant les 24 mois qui précèdent la demande, certaines périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte. Ces périodes sont assimilées à des prestations de travail et entrent donc en considération.
La CCT n° 103 dispose par ailleurs que certaines périodes de suspension ne sont pas assimilées, mais neutralisées. Il n'en est donc pas tenu compte, ce qui signifie concrètement qu'elles prolongent la période prise en considération pour déterminer si le travailleur a droit au crédit-temps. En d'autres termes, il ne faut pas tenir compte des 24 mois qui précèdent la demande de crédit- temps, mais des 24 derniers mois augmentés de la durée de la période neutralisée.
Pour savoir de quelles périodes il s'agit, consultez le document "Condition d'occupation" dans la section de téléchargement de cette page.
Remarque
Dans tous les cas, il y a lieu de vérifier si l'entreprise occupe plus de 10 travailleurs et si la catégorie à laquelle appartient le travailleur n'a pas été exclue du droit au crédit-temps par une CCT. Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous renvoyons à la question "Le crédit-temps est-il un droit pour le travailleur?” de la fiche "Principes généraux : 1a. Lroit au crédit-temps et procédure de demande".
[1] L'article 10, §3, 2) de la C.C.T n° 103 énumère ces assimilations. Il est important de savoir que les périodes d'interruption de carrière ou de crédit-temps (ancien et nouveau régime) ne sont pas assimilées.
[2] Par exemple, ce sera le cas s’il ressort du dossier du travailleur concerné qu’il a été au chômage pendant 15 ans et qu’il ne peut atteindre 25 ans de carrière compte tenu de son âge.
[3] Le travailleur occupé selon un horaire qui prévoit un cycle de travail de 2 semaines, dont l'une ne comporte que 4 jours de travail par semaine, n'entre donc pas en considération pour la diminution de carrière d'1/5.