En cas de report du crédit-temps par l’employeur pour des raisons organisationnelles ou en raison du dépassement du seuil [1], la date effective de début du crédit-temps avec motif de soins peut être ultérieure à la date de dépassement de la limite d’âge pour l’enfant.
Le Conseil National du Travail déclare que dans ce cas, le travailleur peut tout de même exercer son droit étant donné qu’il est tenu compte de la période pour laquelle le crédit-temps avait initialement été demandé [2].
Exemple : un travailleur demande un crédit-temps avec motif sous la forme de réduction des prestations à mi-temps à partir du 1er avril 2023 pour s’occuper de son enfant qui a moins de 8 ans. L’enfant atteint l’âge 8 ans le 1er juillet 2023. Comme le seuil est dépassé dans l’entreprise, la date effective de début du crédit-temps est reportée au 1er septembre 2023, donc après le huitième anniversaire de l’enfant. Le travailleur pourra prendre son crédit-temps car la date initiale de début du crédit-temps était antérieure à celle du huitième anniversaire.
[1] C'est-à-dire le nombre de travailleurs qui peuvent prendre simultanément un crédit-temps. Ce seuil est fixé normalement à 5 % du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service.
[2] Communication n° 13 du 27 février 2018.