Dans les 2 jours ouvrables après la remise des constatations du médecin-contrôleur, l'employeur et le travailleur désignent d'un commun accord un médecin-arbitre. Ce médecin-arbitre ne doit pas nécessairement être un médecin figurant sur la liste tenue par le SPF. Ils peuvent faire appel à un médecin de leur choix, pour autant bien sûr que celui-ci réponde aux conditions exigées pour être désigné comme médecin-arbitre.
A défaut d'accord, la désignation du médecin-arbitre se fait par la "partie la plus diligente" [1] dans ce même délais de 2 jours ouvrables après la remise des constatations du médecin-contrôleur. Dans ce cas, le nom du médecin d'arbitre doit figurer sur la liste tenue par le SPF. Le choix fait par la partie la plus diligente s'impose à l'autre partie.
L'employeur peut également donner au médecin-contrôleur un mandat exprès pour la désignation de ce médecin-arbitre. Cette faculté appartient aussi au travailleur qui donnera ce mandat exprès à son médecin traitant.
Remarque : la procédure arbitrale ne peut plus être enclenchée lorsque le délais est dépassé. Toutefois, la partie la plus diligente dispose encore du recours judiciaire par lequel il demandera au juge la nomination d'un expert.
[1] C'est-à-dire celle qui y a intérêt.