Dans toutes les entreprises
Compétences générales
Les compétences de la délégation syndicale portent notamment sur :
- Les relations de travail
- Les négociations en vue de conclure des conventions collectives de travail ou des accords au sein de l'entreprise, sans qu'à cet égard, il soit porté atteinte aux conventions collectives de travail ou aux accords qui ont été conclus à d'autres niveaux
- L'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels
- Le respect des principes généraux définis dans la CCT n° 5
Litiges à caractère collectif
La délégation syndicale a le droit d'être entendue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend à caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de tels litiges ou différends.
Réclamations individuelles
Toute réclamation individuelle doit être présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui peut être assisté par son délégué syndical s'il en fait la demande.
La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de tout litige individuel ou de tout différend qui n'a pu être résolu par cette voie.
Information sur les modifications des conditions de travail et de rémunération
En vue de prévenir d'éventuels litiges ou différends, la délégation syndicale du personnel doit être préalablement informée par l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exception des informations à caractère individuel.
Communications au personnel
La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel pour autant que celles-ci aient un caractère professionnel ou syndical.
Ces réunions d'information peuvent être organisées sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Il ne s'agit pas nécessairement du lieu de travail dans l'entreprise (cas des travailleurs intérimaires, taximan, travailleurs dans la construction). L'employeur ne peut refuser cet accord sans raison valable, encore moins lors de la négociation ou de la conclusion de conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise.
C'est aux commissions paritaires qu'il appartient de préciser les modalités d'application.
Rôle en l'absence d'un conseil d'entreprise
En l'absence d'un conseil d'entreprise, la délégation syndicale peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la CCT n° 9 conclue au sein du Conseil national du Travail. Il s'agit, entre autres, du droit d'information sur les perspectives générales de l'entreprise et leurs conséquences sur l'emploi. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez votre Legal advisor Securex.
Des législations spécifiques prévoient par ailleurs des compétences pour la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise :
- Recevoir une information globale sur le nombre de travailleurs intérimaires et leurs prestations, et ce, tous les 6 mois , ainsi que des informations spécifiques en cas de contrats de travail intérimaire journaliers successifs
- Recevoir le rapport d'analyse de la structure de rémunération des travailleurs masculins et féminins prévu par la loi tendant à lutter contre l'écart salarial (et apprécier s'il y a lieu de faire un plan d'action) (loi du 22 avril 2012)
Rôle en l'absence d'un comité pour la prévention et la protection au travail
En principe, les tâches du comité sont reprises par la délégation syndicale dans les entreprises qui n'ont pas institué de comité pour la prévention et la protection au travail (article 52 de la loi du 4 août 1966 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail).
Ce principe ne s'applique toutefois pas aux informations économiques et financières qui doivent être données au comité pour la prévention et la protection au travail dans les entreprises occupant entre 50 et 99 travailleurs.
Compétences fixées au niveau sectoriel ou dans des législations particulières
Les compétences de la délégation syndicale sont plus amplement définies au niveau sectoriel.
Certaines réglementations prévoient des compétences spécifiques, notamment le respect par l'employeur de procédures particulières lorsqu'il souhaite faire appel à des travailleurs intérimaires ou lorsqu'il souhaite faire prester des heures supplémentaires.
Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs au sein desquelles une délégation syndicale peut être instituée sur la base d'un accord sectoriel
Cette extension de compétence vaut uniquement pour les entreprises de moins de 50 travailleurs au sein desquelles une délégation syndicale peut être instituée sur la base d'un accord sectoriel (article 19bis de la convention collective de travail n°9 relative aux conseils d'entreprise).
Il en résulte que sont dispensées de cette obligation d'information les entreprises qui relèvent d'un secteur dans lequel aucune réglementation n'est prévue en ce qui concerne l'institution d'une délégation syndicale ou dans lesquels une délégation syndicale ne doit être instituée qu'à partir de 50 travailleurs.
Informations figurant dans les comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale
Plus précisément, l'employeur doit communiquer à la délégation syndicale les informations suivantes :
- Le chiffre d'affaires
- Les rémunérations, charges sociales et pensions
- Les effectifs moyens du personnel calculés en équivalents temps plein
- L'état des immobilisations incorporelles : les acquisitions, y compris la production immobilisée
- L'état des immobilisations corporelles : les acquisitions, y compris la production immobilisée
- L'état des immobilisations financières : les acquisitions
- Le bénéfice (la perte) de l'exercice comptable avant impôts
- Le bénéfice (la perte) de l'exercice comptable
Modalités
L'employeur doit fournir ces informations par écrit à la délégation syndicale dans les 6 mois de la clôture de l'exercice comptable.
Une fois en possession de l'information et après avoir reçu le temps nécessaire à son examen, les délégués fixent, d'un commun accord avec l'employeur, la date de la réunion au cours de laquelle l'employeur donnera, oralement, un complément d'information aux informations déjà fournies, procédera à une comparaison avec l'année précédente et expliquera les éventuelles modifications.