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Pour quels employeurs et quels travailleurs ?

Les dispositions légales concernant le travail du dimanche sont applicables à tous les travailleurs rémunérés liés par un contrat de travail et les employeurs qui les occupent dans le secteur privé.

Dernière mise à jour le 1er janvier 2018

Principe

Les dispositions légales concernant le travail du dimanche sont applicables à tous les travailleurs rémunérés (ouvriers, employés, représentants de commerce, travailleurs domestiques, étudiants) liés par un contrat de travail et les employeurs qui les occupent dans le secteur privé.

Ces dispositions s’appliquent également à toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. C’est entre autres le cas pour les personnes occupées dans les liens :

  • d’une convention de premier emploi ;
  • d’un contrat d’apprentissage ;
  • d’un contrat d’apprentissage industriel ;
  • d’un contrat FPI ;
  • d’un contrat titres-services ;
  • d’un contrat ALE ;
  • d’une convention d’immersion professionnelle ;
  • d’un contrat d’agent contractuel subventionné ;
  • d’un contrat de travail avec un CPAS (article 60) ;
  • d’un contrat de sportif rémunéré ;
  • d’un contrat de batelier ;
  • et les volontaires.

Durant la période pendant laquelle l’intérimaire travaille chez un utilisateur, les dispositions de cette législation sur le travail du dimanche lui sont applicables.

Exclusions

Pour certaines catégories de travailleurs, l’interdiction du travail du dimanche n’est pas d’application. Cela signifie qu’ils peuvent travailler le dimanche sans autorisation préalable. Il s’agit des personnes suivantes :

  • le personnel occupé dans le secteur public [1] ;
  • le personnel occupé dans les entreprises familiales [2] ;
  • le personnel navigant (des entreprises de pêche, le personnel occupé à des travaux de transport par eau (à l'exception des travailleurs liés par un contrat d'engagement pour les services de bâtiments de navigation intérieure) et le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air) ;
  • les travailleurs à domicile [3] ;
  • les médecins, médecins vétérinaires, dentistes, médecins spécialistes en formation et les étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice de leurs professions [4] ;
  • le personnel occupé dans les établissements d’enseignement [5].

Attention ! Contrairement aux dispositions relatives à la durée du travail (limite journalière et hebdomadaire, sursalaire, repos compensatoire, travail de nuit…), les dispositions relatives au travail du dimanche sont applicables aux travailleurs domestiques, aux représentants de commerce et au personnel occupant une fonction dirigeante ou un poste de confiance [6].

[1] Les personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

[2] Les entreprises unipersonnelles où ne travaillent habituellement que les enfants, les beaux-enfants ou les enfants placés, sous la direction du père, de la mère ou du tuteur. Si, exceptionnellement, une personne étrangère à la famille est occupée au sein de l'entreprise (par exemple, pour remplacer une personne malade ou absente pour un autre motif), l'entreprise ne perdra pas le caractère d'entreprise familiale. La relation entre  parent et enfant n'est pas nécessairement une relation d'autorité et le législateur permet aux parties de déterminer librement ce qui est possible ou non en matière de durée du travail.

[3] Et ce, parce que le travailleur à domicile règle lui-même son temps de travail et que l'employeur ne peut pas exercer de contrôle à ce niveau. Il en résulte que l'employeur de ces travailleurs à domicile ne peut pas être sanctionné pour les infractions au travail du dimanche. Le télétravail constitue une forme particulière de travail à domicile. L'objectif des partenaires sociaux était de leur appliquer la loi sur le travail du 16 mars 1971. En raison d'une omission dans la législation, ce n'est toutefois pas (encore) le cas aujourd'hui. Au sens strict, ces travailleurs ne tombent donc pas sous l'application de l'interdiction du travail du dimanche.

[4] Pour autant qu'ils travaillent sous l'autorité d'un employeur.

[5] Qu'ils soient ou non reconnus ou subventionnés.

[6] Pour de plus amples informations concernant ces exceptions, voyez notre fiche "Durée du travail - Aperçu général : Qui est soumis aux dispositions relatives à la durée du travail?”.

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