Prescription de mesures de prévention adéquates (article 43 CPS)
Les inspecteurs sociaux sont compétents pour prescrire les mesures adéquates :
- En vue de prévenir les menaces pour la santé et la sécurité des travailleurs
- En vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils considèrent comme une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs
A cet effet, les inspecteurs peuvent ordonner que les modifications nécessaires soient apportées sans délai ou dans un délai qu'ils déterminent, en fonction de l'imminence du danger.
Imposition d'interdictions particulières (article 44 CPS)
Si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, les inspecteurs sociaux peuvent interdire temporairement ou définitivement :
- D'occuper un lieu de travail ou de donner l'accès à ce lieu à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci
- D'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques
- De mettre en œuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection
- D'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux
- D'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux
Ainsi l'inspection peut-elle interdire l'utilisation d'une machine aussi longtemps que le certificat de contrôle requis est manquant, ou interdire aux travailleurs l'accès à un entrepôt contenant des matériaux inflammables si ces matériaux n'ont pas été entreposés de manière sûre.
Ordre d'adopter des mesures particulières (article 45 CPS)
Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de :
- Prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail
- Prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas suivi ces recommandations. Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives si celles-ci conduisent à un résultat équivalent
- Prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsque l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail et/ou qu'il n'a pas fait appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé. Avant d'ordonner ces mesures, l'inspection peut obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail et/ou à faire appel à un service externe
- Peuvent ordonner de prendre des mesures concrètes de prévention, mesures organisationnelles y comprises, qui sont proposées par une entreprise d’assurances ou un institut de prévention dans un plan d’action incluant des mesures concrètes de prévention à prendre afin de prévenir la répétition d’accidents du travail qui ont donné lieu à l’application de l’arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, lorsqu’ils constatent que l’employeur ne met pas en œuvre les mesures concrètes de prévention proposées dans ce plan d’action ou qu’il ne les met en œuvre que partiellement, et qu’en raison de cette abstention, il contrevient à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Ordre de cessation du travail (article 46 CPS)
Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner la cessation :
- De tout travail sur un lieu de travail si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige
- De tout travail pour lequel des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs est ou peut être mise en danger. La cessation est ordonnée jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises.
Ordre d'évacuation (article 47 CPS)
Les inspecteurs sociaux peuvent faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail, si le danger leur apparaît comme imminent.
Apposition de scellés (article 48 CPS)
Si le danger leur apparaît comme éminent, les inspecteurs sociaux peuvent mettre sous scellés :
- Des lieux de travail
- Des équipements
- Des installations
- Des machines
- Du matériel
- Des appareils
- Des produits
- Des déchets de fabrication
Mesures à l'égard des travailleurs indépendants (article 49 CPS)
L'inspection peut prendre un certain nombre des mesures susmentionnées vis-à-vis des travailleurs indépendants qui œuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs :
- Mesures de prévention adéquates (article 43 CPS)
- Interdictions particulières (article 44 CPS)
- Ordre de cessation du travail (article 46, alinéa 1er CPS)
- Ordre d'évacuation (article 47 CPS)
- Apposition de scellés (article 48 CPS)
[1] Cette mesure doit faire l'objet d'un constat écrit. Pour de plus amples informations à ce propos, nous vous renvoyons à la fiche “Code pénal social - 2. Les règles de procédure”, et plus précisément à la question : “A quel moment et selon quelles modalités faut-il dresser un constat écrit ?”.