Principe
Le Code pénal social attribue aux inspecteurs sociaux toute une série de pouvoirs, allant du droit d'accès aux lieux de travail et espaces habités à la saisie ou mise sous scellés de certains biens (im-)meubles en passant par le droit de se faire produire tous supports d'information.
Ils disposent de pouvoirs encore plus étendus dès lors que la santé ou la sécurité des travailleurs est mise en danger.
Tous les pouvoirs des inspecteurs sociaux seront commentés point par point aux titres suivants.
Pouvoir d'appréciation
Les inspecteurs sociaux disposent d'une grande autonomie dans le choix de l'attitude à adopter face aux infractions constatées [1].
Les inspecteurs sociaux ne sont en effet pas tenus d'appliquer automatiquement (immédiatement) des sanctions. Ils disposent d'un pouvoir d'appréciation pour [2] :
- Fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter la législation sociale
- Donner des avertissements
- Fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle
- Prendre les mesures nécessaires (rechercher des supports d'information, entendre des personnes, saisir des biens…)
- Transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants [3] une notification écrite dans le cadre du mécanisme de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales
- Transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants [4] une notification écrite de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique
- Dresser des procès-verbaux constatant la (les) infraction(s).
L'employeur ne pourra encourir une sanction que si un procès-verbal constatant la (les) infraction(s) est dressé.
L'indépendance
Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d’instruction, les inspecteurs sociaux sont indépendants dans l’exercice de leurs missions.
Procédure de recours
L'employeur a bien entendu toujours la possibilité de former un recours contre les mesures prises par les services d'inspection. Concernant la procédure à suivre, nous vous renvoyons à la fiche “Code pénal social - 2. Les règles de procédure” et plus précisément à la question “Quelles sont les possibilités de recours de l'employeur contre les mesures prises par l'inspection ?”.
[1] Cette autonomie ne vaut que dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés. Si un inspecteur social constate une infraction à la législation sociale pour laquelle il n'est pas compétent, il doit transmettre le dossier au service d'inspection compétent ou au ministère public.
[2] Ils sont toutefois tenus de respecter les directives internes de leurs services. Si, par exemple, ces directives prévoient que le travail clandestin ou les infractions à la législation sur le travail intérimaire doivent être punis sévèrement, les inspecteurs ne peuvent se contenter d'un simple avertissement.
[3] Visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
[4] Visés aux articles 35/9 à 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.