Principe
Les vacances annuelles, la maladie, l’accident, le chômage économique, les absences pour raisons impérieuses… suspendent l’exécution du contrat de travail.
Parmi ces événements, certains peuvent aussi avoir pour effet de retarder la prise de cours du préavis et/ou de suspendre son écoulement.
Seul le préavis notifié par l’employeur (licenciement) est toutefois susceptible d’être retardé ou suspendu ; le préavis remis par un travailleur (démission) s’écoule en effet normalement.
Les causes légales [1] et jurisprudentielles de suspension du délai de préavis sont les suivantes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N’ont par contre aucun effet sur le préavis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Que se passe-t-il en cas de demi-jours de suspension ?
Selon le SPF, les demi-jours de suspension ne suspendent pas le préavis notifié par l'employeur (par exemple, un demi-jour de vacances pris par le travailleur). La Cour de Cassation a en effet jugé que le contrat de travail ne pouvait être suspendu qu'en l'absence de prestations de travail [10].
Mais que se passe-t-il lorsque le contrat de travail est également suspendu l'autre demi-jour ? Dans ce cas, il n'y a en effet pas de prestations de travail pour le jour concerné.
Il faut distinguer selon que le travailleur est ou non considéré comme travailleur à temps partiel, et selon que la cause de suspension a ou non un effet suspensif sur le préavis.
Travailleur considéré comme travailleur à temps partiel et absence de prestations un demi-jour
Il est possible qu’un travailleur à temps plein soit considéré comme travailleur à temps partiel à cause d’une suspension de son contrat de travail. Il s’agit, par exemple, du travailleur ayant diminué ses prestations dans le cadre d'un crédit-temps ou d'un congé thématique.
Lorsque ce travailleur ne preste pas un demi-jour dans le cadre de son régime de travail à temps partiel, et qu'il n'y a pas de prestations de travail l'autre demi-jour, il faut distinguer deux situations :
- L'absence de prestations l'autre demi-jour résulte d'une cause de suspension qui n'a pas d'effet sur le délai de préavis. Dans ce cas, même si le contrat de travail lui-même est suspendu pour le jour concerné, le délai de préavis n'est pas suspendu. Exemple : travailleur en crédit-temps à mi-temps un demi-jour et absence pour congé-éducation payé l'autre demi-jour
- L'absence de prestations l'autre demi-jour résulte d'une cause de suspension qui a un effet suspensif sur le préavis. Dans ce cas, le préavis est suspendu. Exemple : travailleur en crédit-temps à mi-temps un demi-jour et demi-jour de vacances
Absence de prestations de travail pour un jour complet résultant de deux causes de suspension différentes
Lorsque le travailleur ne preste pas un jour en raison d'absences liées à des causes différentes, il faut distinguer selon les causes de suspension en présence afin de savoir si le préavis est ou non prolongé suite à l'absence de prestations pour le jour concerné :
- En cas de cumul d'une cause de suspension qui prolonge le préavis et d'une cause de suspension n'ayant aucun effet sur le préavis, le délai de préavis n'est pas prolongé. Exemple : un travailleur est en vacances un demi-jour et en congé-éducation payé l'autre demi-jour. Le même raisonnement peut être appliqué en cas de cumul de deux causes de suspension qui n'ont pas d'effet sur le préavis
- En cas de cumul de deux causes de suspension qui ont pour effet de prolonger le préavis, le délai de préavis est suspendu. Exemple : un travailleur est en vacances un demi-jour et en incapacité de travail l'autre demi-jour
Reprise d'un travail adapté/autre travail
L'exécution du contrat de travail n'est plus considérée comme suspendue lorsque le travailleur reprend temporairement un travail adapté ou un autre travail, autorisé en vertu de la réglementation soins de santé [11].
La loi [12] confirme ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation [13], selon laquelle il ne peut être question de suspension du contrat que lorsque le travailleur n'effectue plus aucune prestation de travail. Etant donné que le contrat de travail n'est pas considéré comme étant suspendu pendant la période de reprise de travail, le délai de préavis, qu'il soit signifié avant ou durant cette période, court normalement.
[1] Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
[2] Cour de Cassation, 23 mars 1981 et article 31/1, §1er de la loi du 3 juillet 1978.
[3] Il s’agit des vacances individuelles et collectives, des vacances supplémentaires (ou européennes), des vacances jeunes et des vacances senior.
[4] Cour de Cassation, 5 octobre 2009. Par contre, les jours de repos compensatoire doivent être considérés comme une forme de réduction de temps de travail et ne sont pas accordés en vue d'augmenter le nombre de jours de vacances annuelles.
[5] Cour de Cassation, 7 janvier 1985 et 5 octobre 2009. Les jours de congé d’ancienneté suspendent le délaide préavis uniquement s’ils peuvent être considérés comme des jours de vacances annuelles, autrement dit s’ils sont attribués dans le but d’augmenter le nombre de jours de vacances annuelles. Les arrêts de la Cour semblent indiquer que les jours d'ancienneté pris isolément ne complètent pas les vacances légales.
[6] Loi du 15 juin 2020 visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la période de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19. Ce type de chômage temporaire a pris fin le 30 juin 2022.
[7] Loi du 15 juin 2020 visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la période de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19. Ce type de chômage temporaire a pris fin le 30 juin 2022.
[8] Cour de Cassation, 23 mars 1981 et article 31/1, §1er de la loi du 3 juillet 1978.
[9] Cour de Cassation, 7 janvier 1985.
[10] Cour de Cassation, 23 mars 1981.
[11] Article 100, §2 de la loi coordonné du 14 juillet 1994. Le médecin-conseil de la mutualité doit donc avoir donné son accord.
[12] Nouvel article 31/1, §1er de la loi du 3 juillet 1978.
[13] Arrêt de la Cour du 23 mars 1981.