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Préavis notifié par l'employeur - Travailleurs en service avant le 1er janvier 2014

Les travailleurs en service avant le 1er janvier 2014 sont les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours au plus tard le 31 décembre 2013.

Dernière mise à jour le 18 janvier 2024

Attention ! Lorsque le contrat de travail d'un travailleur engagé avant le 1er janvier 2014 a été résilié correctement, et que ce travailleur conclut, après le 1er janvier 2014, un nouveau contrat de travail avec le même employeur suivant immédiatement le contrat ayant pris fin, il faut, pour l'application des règles en matière de préavis, le considérer comme un travailleur entré en service à partir du 1er janvier 2014. Les "nouvelles" règles en matière de préavis sont donc applicables à ce travailleur, et non le double calcul. Vous trouvez de plus amples renseignements sur les nouveaux délais de préavis sous la question précédente.

Exemple : un employeur et un travailleur étaient liés par un contrat à durée déterminée d'un an, ayant débuté le 1er décembre 2013 pour arriver à échéance le 30 novembre 2014. Le 1er décembre 2014, le travailleur a conclu un contrat de travail à durée indéterminée. A l'occasion de la rupture de celui-ci, il faudra appliquer les "nouveaux" délais de préavis, tels qu'ils sont applicables depuis le 1er janvier 2014. Il faudra cependant tenir compte d'une ancienneté qui commence à courir à partir du 1er décembre 2013 [1]. Dans ce cas, il ne faut donc pas effectuer de double calcul !

Le double calcul

Pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, il faut procéder à un double calcul. Le préavis à notifier par l'employeur comprend désormais 2 parties, dont la somme est égale à la durée du préavis.

1ière partie du délai de préavis

La première partie du délai de préavis est verrouillée au 31 décembre 2013 sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à cette date. Cette première partie devra donc être calculée comme si vous aviez eu l'intention de licencier le travailleur concerné le 31 décembre 2013.

La première démarche consiste donc à vérifier si, à cette date, le travailleur avait le statut d'ouvrier ou d'employé. Le fait que le travailleur a ensuite changé de statut importe peu. Pour calculer la première partie du délai de préavis, il faut uniquement tenir compte du statut au 31 décembre 2013.

Ouvriers

S'il s'agit d'un ouvrier, l'employeur doit établir s'il est lié par un ancien ou un nouveau contrat de travail et déterminer l'ancienneté acquise au 31 décembre 2013. Ces données permettent de verrouiller la première partie du délai de préavis au 31 décembre 2013. Les règles en matière de préavis en vigueur à cette date pour le licenciement d'un ouvrier et nécessaires pour verrouiller le délai de préavis de ce dernier peuvent être consultées ici

Attention ! Pour verrouiller la première partie du délai de préavis il doit être tenu compte des délais de préavis de la commission paritaire à laquelle ressortissait le travailleur au 31 décembre 2013. Il en va de même s’il a changé, par après, de commission paritaire (par exemple en raison d’un changement d’activité de l’employeur ou d’un changement de la compétence territoriale de la commission paritaire).

Employés

Si le travailleur a le statut d'employé, l'employeur doit non seulement tenir compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre 2013, mais aussi du montant de sa rémunération annuelle à cette date.  Ces données permettent de verrouiller la première partie du délai de préavis au 31 décembre 2013. Les règles en matière de préavis en vigueur à cette date pour le licenciement d'un employé et nécessaires pour verrouiller le délai de préavis de ce dernier peuvent être consultées ici

Attention !  Pour les employés dont la rémunération annuelle dépassait 32.254 euros au 31 décembre 2013, le délai de préavis était généralement calculé sur la base de la formule Claeys.  Comme cette formule ne reposait sur aucun fondement légal, une nouvelle règle a été prévue pour ces employés. Pour ces travailleurs, le délai de préavis est en effet fixé à 1 mois par année d'ancienneté entamée avec un minimum de 3 mois. Cette règle figure également dans notre aperçu des règles en vigueur au 31 décembre 2013 même s'il s'agit, en réalité, d'une nouvelle disposition légale.

Dans un arrêt du 18 octobre 2018, la Cour constitutionnelle a jugé que si le contrat de travail d’employés supérieurs était assorti d’une clause de préavis valable au 31 décembre 2013, cette clause de préavis doit être appliquée lors de la rupture du contrat de travail par l'employeur pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2013 inclus [2]. Par employés de rang supérieur, il faut entendre les employés qui percevaient plus de 32.354 euros de salaire annuel brut et ceux qui percevaient plus de 64.508 euros de salaire annuel.

Si ces employés avaient une clause de préavis valable à cette date, celle-ci doit être appliquée. Ceci est obligatoire au moins pour la première partie du délai de préavis jusqu’au 31 décembre 2013 compris. La Cour Constitutionnelle ne s’est pas prononcée quant à l’application de la clause pour la période à partir du 1er janvier 2014, lorsque cette clause est plus favorable que ce qui est prévu par la loi.

2e partie du délai de préavis

La seconde partie du délai de préavis est calculée conformément aux nouvelles règles en vigueur à partir du 1er janvier 2014.  L'ancienneté devant être prise en compte ici est l'ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014.  Le compteur est donc remis à 0.

La durée totale du délai de préavis = la somme des deux parties

Pour obtenir la durée effective du délai de préavis à notifier au travailleur, l'employeur doit additionner ces 1ière et 2e parties. 

Etant donné que la 1ière partie du délai de préavis est exprimée en jours calendrier (ouvriers) ou en mois calendrier (employés) et la 2e en semaines (nouvelles règles pour les deux statuts) et qu'aucune règle de conversion n'a été prévue, une réelle addition des deux est impossible. Le délai de préavis à notifier sera dès lors toujours formulé comme suit : "Vous avez droit à un délai de préavis de x jours/mois + x semaines".

Une lettre type est disponible dans notre rubrique Social/Documents types.

Remarques : Ce double comptage implique que les ouvriers justifiant d'une ancienneté importante devront, pendant longtemps encore, se contenter d'un délai de préavis relativement court (compte tenu de la 1ière partie). Afin de remédier à cette situation, le législateur a instauré, à charge de l'ONEM, une indemnité en compensation du licenciement à laquelle les ouvriers pourront prétendre sous certaines conditions. Cette indemnité est censée compenser la différence entre les anciens et les nouveaux délais de préavis.  

Exemples

Exemple 1 : Suzanne est une ouvrière entrée en service le 1er janvier 2012. Son employeur ressortit à la commission paritaire n° 116. Elle est licenciée moyennant un délai de préavis qui prend cours le lundi 28 juin 2021. Son délai de préavis sera composé de 2 parties :

  • Partie 1 : au 31 décembre 2013, Suzanne compte 2 ans d'ancienneté. Son préavis est verrouillé sur la base des délais de préavis en vigueur à cette date dans la CP n° 116 pour les nouveaux contrats de travail (c'est-à-dire ayant débuté à partir du 1er janvier 2012). Une ancienneté comprise entre 6 mois et 5 ans donne droit à 42 jours calendrier.
  • Partie 2 : au 28 juin 2021, Suzanne compte 7,5 ans d'ancienneté dans le nouveau système. Elle a dès lors droit à un préavis de 24 semaines.

Au 28 juin 2021, Suzanne pourra prétendre à un délai de préavis de 42 jours + 24 semaines au total.

Exemple 2 : Jef est un ouvrier engagé le 16 août 2013. Son employeur ressortit à la commission paritaire n° 117. Il est licencié moyennant un délai de préavis qui prend cours le lundi 3 mai 2021. Son délai de préavis sera composé de 2 parties :

  • Partie 1 : au 31 décembre 2013, Jef compte 4 mois d'ancienneté. Son préavis est verrouillé et fixé à 7 jours car son contrat contient une clause prévoyant un délai de préavis réduit durant les 6 premiers mois.Attention : la Cour de Cassation n'accepte plus [3] ce délai de préavis plus court. Pour éviter les discussions, l'employeur doit tenir compte du délai de préavis sectoriel au 31 décembre 2013, qui était de 28 jours.
  • Partie 2 : au 3 mai 2021, Jef compte 7 ans et 4 mois d'ancienneté dans le nouveau système. Il a droit à un préavis de 24 semaines.

Au 3 mai 2021, Jef pourra prétendre à un délai de préavis de 7 jours (ou 28 jours selon la Cour de Cassation) + 24 semaines au total.

Exemple 3 : Stan est un employé engagé le 1er janvier 2010. Sa rémunération annuelle brute au 31 décembre 2013 est inférieure à 32.254 euros. Il est licencié moyennant un délai de préavis qui prend cours le lundi 2 août 2021. Son délai de préavis sera composé de 2 parties :

  • Partie 1 : au 31 décembre 2013, Stan compte 4 ans d'ancienneté. Son préavis est verrouillé sur la base des délais de préavis en vigueur à cette date pour les employés dont la rémunération annuelle est inférieure à 32.254 euros, à savoir 3 mois par tranche de 5 ans entamée. Vu ses 4 années d'ancienneté, il a donc droit à 3 mois de préavis.
  • Partie 2 : au 2 août 2021, Stan compte 7 ans et 7 mois d'ancienneté dans le nouveau système. Il a droit à un préavis de 24 semaines.

Au 2 août 2021, Stan pourra prétendre à un délai de préavis de 3 mois + 24 semaines au total.

[1] Etant donné qu'il n'y a pas d'interruption entre les deux contrats de travail, l'ancienneté continue à courir.

[2] Cour Constitutionnelle 18 octobre 2018, n° 140/2018.

[3] Cass. 12 avril 2021, S.20.0022.N.

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