Pas de responsabilité limitée au niveau pénal
Le régime de la responsabilité limitée du travailleur ne s’applique pas lorsque celui-ci commet une faute sanctionnée par le Code pénal, telle que par exemple : une faute constitutive de vol, une escroquerie, une infraction au Code de la route telle que l’excès de vitesse, le non-respect d’un feu rouge…
Dans ces différentes hypothèses, la responsabilité du travailleur est entière. Il ne peut se retrancher derrière sa responsabilité limitée, et ce même si cette faute a été commise à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
Conséquences civiles d'une infraction pénale
Certaines fautes pénales ont toutefois des conséquences civiles. Dans ce cas, le travailleur est seul responsable au niveau pénal dans la mesure où l’immunité du responsable établie par la loi concerne exclusivement la responsabilité civile.
L’employeur pourrait toutefois être civilement responsable des dommages civils causés aux tiers. Il pourra tenter de récupérer les sommes ainsi versées auprès de son travailleur. Cette question est développée ci-dessous, dans le cadre de la problématique des amendes et de l’examen de l’intervention et du recours de l’employeur.
Employeur civilement responsable
L’employeur est civilement responsable du paiement des amendes infligées au travailleur en cas d’infraction commise par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions[1]. D'autre part, il est également responsable des amendes que les personnes engagées encourent par le non-respect de la réglementation du travail.
Remboursement de l'amende
Dès lors qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée[2], l’employeur est en droit de réclamer le remboursement de l’amende, sans que le travailleur ne puisse invoquer le bénéfice du système de la responsabilité limitée. Il convient de remarquer que cette opinion ne fait pas l’unanimité et qu’un courant minoritaire au sein de la doctrine et de la jurisprudence considère que le travailleur pourrait dans ce cas se retrancher derrière ce régime qui lui est plus favorable.
Néanmoins, même si l’employeur est en droit de réclamer le remboursement de l’amende, il ne peut pas effectuer de retenue sur salaire. Le travailleur peut toutefois donner son consentement explicite à cette fin. Les parties peuvent conclure une convention à partir du moment où la rémunération du mois concerné sera devenue exigible. Le travailleur ne peut en effet pas donner son accord à l'avance.
Par ailleurs, dans la mesure où aucune responsabilité pénale n’est établie dans le chef de l’employeur, le travailleur qui aurait payé l’amende ne peut en obtenir le remboursement à charge de son employeur.
Conséquences du remboursement de certaines amendes par l'employeur au niveau de la sécurité sociale
La réglementation relative à la sécurité sociale des travailleurs précise que les montants qu'un employeur paie à la place de son travailleur ou qu'il rembourse à celui-ci pour couvrir une amende de roulage subie par le travailleur pendant l'exécution de son contrat de travail ne sont pas considérés comme de la rémunération.
Même si les amendes payées ou remboursées par l’employeur ne sont pas considérées comme de la rémunération, une cotisation de solidarité de 33 % est due. Le législateur veut en effet éviter que l'employeur n'incite ses travailleurs à commettre des infractions (excès de vitesse) afin de respecter certains délais.
Les amendes visées sont les suivantes[3] :
- Les amendes de roulage découlant d’une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros sanctionnant une infraction de vitesse
- Les amendes de roulage à la suite d’une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros sanctionnant une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur une base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.
La cotisation de solidarité n’est pas due sur les amendes de roulage liées au matériel roulant et de la conformité du chargement.
[1] Article 67 des lois coordonnées du 16 mars 1968 sur la police et la circulation routière.
[2] Une faute qui pourrait être reprochée à l'employeur est par exemple la mise à la disposition de son travailleur d'une voiture de société en mauvais état, ou le non-respect, à sa demande, des temps de conduite et de repos obligatoires.
[3] Seules les amendes encourues pendant l'exécution du contrat de travail sont bien entendu visées. Le remboursement des amendes encourues dans la sphère privée est considéré comme de la rémunération pure et simple.