Celle-ci met en place un régime de responsabilité limitée en vertu duquel le travailleur ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère à caractère habituel lorsqu’il cause un dommage à l’employeur ou à des tiers dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité du travailleur ne pourra être engagée en cas de faute légère non habituelle mais plutôt accidentelle. Ainsi, une simple erreur de distraction dans la comptabilité ne pourrait engager la responsabilité du travailleur. Par contre, la répétition d’une telle faute révélatrice d’un manque de professionnalisme pourrait engager la responsabilité du travailleur.
Il convient de noter dès à présent que l’appréciation de l’existence d’un dol, d’une faute lourde ou d’une faute légère présentant un caractère habituel doit se faire au cas par cas et qu’elle dépend de chaque situation de fait. En cas de contestation, le juge procède souverainement à cette appréciation.
Le signalement de violations qui concernent l'employeur, par les travailleurs via le canal de signalement interne, ne constitue ni une faute lourde, ni un dol, ni une faute légère à caractère habituelle susceptible d'engager la responsabilité civile du travailleur.
[1] Article 18 de la loi du 3 juillet 1978.