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Que faut-il entendre par dol, faute lourde ou faute légère habituelle ?

L’employeur qui souhaite invoquer la responsabilité du travailleur doit prouver l’existence d’un dol, d’une faute lourde ou d’une faute légère habituelle.

Dernière mise à jour le 21 février 2024

Le dol

Le dol est une faute intentionnelle commise de mauvaise foi et caractérisée par la volonté de son auteur de causer un dommage à autrui ou par la volonté de transgresser une norme, une obligation à laquelle il est tenu même si les conséquences qui en découlent ne sont pas voulues.

L’importance du dommage est sans incidence sur l’existence du dol.

La faute lourde

La faute lourde est le manquement grave que ne commettrait pas une personne normalement prudente. Il s’agit d’une faute non intentionnelle, à ce point grossière qu’elle en devient inexcusable.

A ainsi été considéré comme une faute lourde au sens de la loi sur les contrats de travail, le fait pour le travailleur d'appeler des lignes astrologiques avec le GSM de l'entreprise, alors qu'il connaissait leur coût élevé[1].

Est également considérée comme une faute lourde au sens de la loi sur les contrats de travail, le fait, pour le représentant de commerce, de passer sciemment de fausses commandes et les stocker dans sa cave sans les restituer à l’employeur[2].

Cette faute ne constitue pas nécessairement un motif grave qui rend impossible la poursuite des relations de travail entre les parties. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’une faute sanctionnée pénalement n’est pas nécessairement une faute lourde.

La faute légère

La faute légère est la faute excusable que toute personne, placée dans les mêmes circonstances de fait, peut être amenée à commettre. Elle n’entraîne la responsabilité de son auteur que pour autant qu’elle soit habituelle.

Il semble que l’habitude résulte de la propension du travailleur à commettre des fautes, quelle que soit leur nature précise. C’est donc, selon certains, la tendance à commettre des fautes qui met en cause la responsabilité du travailleur.

 

[1] Arrêt de la Cour du travail de Gand, 12 mai 2014. Le travailleur a donc été contraint de rembourser les frais ainsi exposés à l'employeur.

[2] Arrêt de la Cour du travail de Liège, 19 septembre 2019.

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