Principe
Les travailleurs suivants ne peuvent donc pas entrer en considération pour la réduction dans la mesure où, répondant aux conditions requises, ils ne sont pas du tout assujettis à la sécurité sociale :
- Des travailleurs liés par un contrat de travail conclu pour les activités mentionnées à l’article 17 de l’arrêté ONSS. Et ceci pour autant que le travailleur concerné ne preste pas plus de 450 heures (dans le secteurs sportif) ou 300 heures (pour les autres activités) sur une base annuelle sous ce statut
- Les ouvriers occupés à la culture des plants de houblon, à la cueillette du houblon et du tabac et au nettoyage et au triage des ypréaux
- Les étudiants qui travaillent en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiant et pour lesquels une cotisation de solidarité est due
- Le personnel de maison dont la durée des prestations de nature intellectuelle ne dépasse pas 8 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs
- Les volontaires
Les travailleurs qui ne sont jamais pris en compte dans le calcul du nombre de travailleurs pour la détermination de la qualité de nouvel employeur (jeunes jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans, domestiques,…) ne peuvent pas non plus ouvrir le droit à la réduction.
Statut du travailleur
Le statut du travailleur (ouvrier, employé, représentant de commerce,…), la nature ou la durée du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, contrat de remplacement,…), le régime de travail (temps plein ou temps partiel) importent peu.
Si, toutefois, le travailleur preste pendant le trimestre moins de 27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps plein, il n'ouvrira pas le droit à la réduction groupe-cible.
Ce minimum ne vaut cependant pas pour certains travailleurs. Ces travailleurs bénéficient de la réduction groupe-cible même si, sur un trimestre considéré, ils ont presté moins de 27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps plein.