L'ONSS a mis en place un régime particulier pour ces travailleurs, à savoir le salaire journalier forfaitaire. Ce système se limite à un certain nombre de fonctions fixées par arrêté ministériel [1]. Il s'agit de certaines fonctions dans le secteur Horeca, mais le système peut également être appliqué aux préposés aux toilettes qui ne relèvent pas du secteur Horeca.
Les travailleurs rémunérés au pourboire qui n'exercent pas l'une des fonctions figurant dans la liste de l'arrêté ministériel paient des cotisations de sécurité sociale sur leur rémunération réelle.
Le système du pourcentage de service dans le secteur horeca
Le personnel de service rémunéré au pourcentage de service perçoit un pourcentage du chiffre d'affaires de l'employeur. Ce pourcentage s'élève à minimum 16 % du prix de vente, hors TVA et service (et taxe sur les nuitées pour les hôtels).
Il existe, au sein du secteur, un système de répartition du pourcentage de service entre les travailleurs ayant participé au service, appelé système du tronc. La répartition se fait conformément à une clé de répartition fixée par convention collective et basée sur la fonction.
Si l'entreprise applique le système du tronc, elle doit le mentionner dans le règlement de travail.
Cotisations de sécurité sociale sur les salaires journaliers forfaitaires
Pour les travailleurs payés au pourboire, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un forfait fixé par l'ONSS. Il n'est donc pas tenu compte du montant réel du pourcentage de service. Ce salaire journalier forfaitaire est également appliqué aux préposés aux toilettes (tant dans le secteur Horeca qu'en dehors de celui-ci).
Ce forfait vaut exclusivement pour les fonctions mentionnées dans la liste de l'arrêté ministériel. Vous pouvez consulter le montant de ces salaires journaliers forfaitaires ici.
Pour les travailleurs à temps partiel, les salaires journaliers forfaitaires sont calculés selon le principe de la proportionnalité. Il en résulte que les forfaits sont diminués en fonction de leur régime de travail par rapport au régime de travail à temps plein.
[1] Arrêté ministériel du 23 avril 2010, Moniteur belge du 30 avril 2010, 2e édition.