Cas de nullité de la clause
Elle est considérée comme nulle:
- Si le contrat n'est pas conclu pour une durée indéterminée
- Si la rémunération annuelle du travailleur n’excède pas 41.969 euros[1], sauf pour ce qui concerne les formations menant à l’exercice d’un métier en pénurie. Pour les travailleurs à temps partiel, ce plafond doit être appliqué de manière proportionnelle.
- Si la formation donnée au travailleur résulte d’une clause légale ou réglementaire pour pouvoir exercer la profession pour laquelle le travailleur a été engagé, sauf pour ce qui concerne les formations menant à l’exercice d’un métier en pénurie
- S'il ne s'agit pas d'une formation spécifique permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles et pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors de l'entreprise
- Si la formation n'atteint pas une durée de 80 heures ou le coût de la formation ne dépasse pas le double du revenu minimum mensuel moyen garanti
Faut-il se situer au moment de la conclusion du contrat de travail ou au moment de l'application de la clause pour apprécier si la rémunération annuelle du travailleur excède ce montant?
La loi et les travaux préparatoires sont muets à ce sujet.
La Cour de Cassation s'est prononcée sur une question similaire en matière de clause de non-concurrence. Elle a estimé que la condition de validité de la clause de non-concurrence qui impose un niveau de rémunération annuelle brute doit être examinée au moment de l'application de cette clause. Selon le SPF, un raisonnement par analogie peut être opéré pour ce qui concerne la clause d'écolage.
Spécificités sectorielles
Les secteurs peuvent également décider par convention collective de travail d’exclure de l’application de la clause d’écolage certaines catégories de travailleurs et/ou de formations.
[1] Montant valable en 2024. Pour les indexations ultérieures, voyez nos Montants actuels/Montants socio-juridiques/Socioliste/Clause d'écolage.