Conditions
La clause d'écolage est considérée comme nulle :
- Lorsque la rémunération annuelle du travailleur ne dépasse pas 41.969 euros (montant 2024)
- Lorsque il ne s'agit pas d'une formation spécifique permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors de l'entreprise
- Lorsque la formation dispensée au travailleur se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé. Les formations nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l'employeur en application d'une CCT conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les CCT et les commissions paritaires sont aussi visées ici [1].
- Lorsque la formation n’atteint pas 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que fixé, pour les travailleurs de 18 ans ou plus, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail
L'exposé des motifs parle également de formation "réelle et sérieuse".
Attention ! Les conditions relatives au premier et troisième tirets ne s’appliquent pas aux formations suivies pour accéder à un métier en pénurie.
Exclusions
Il est expressément prévu que le fait de suivre des formations pour maintenir le niveau des connaissances exigées par sa fonction n’entre pas en ligne de compte.
Les secteurs peuvent également décider par convention collective de travail d’exclure de l’application de la clause d’écolage, certaines formations.
Diplôme ou certificat
Si la formation mène à la remise d'un diplôme ou certificat, le travailleur doit en rester titulaire, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets.
[1] Nouveau §9 de l'article 22bis de la loi du 3 juillet 1978.