La loi relative aux contrats de travail (article 17, 3°, a)) prévoit déjà que "le travailleur a l’obligation de s’abstenir, tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication, ou d’affaires ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle".
Il est toutefois utile d’apporter des précisions complémentaires à une telle obligation : énumérer, à titre d'exemple, les données et informations dont l’employeur veut préserver la confidentialité, interdire l’utilisation de telles données pour son propre compte, ou encore, prévoir le versement de dommages et intérêts et leur montant en cas de violation de la clause.