Cautionnement autorisé
Remarque préalable importante : les dispositions mentionnées ci-dessous sont supplétives. Elles sont d'application uniquement si le secteur ou l'entreprise n'a pas édicté de règles propres via une convention collective de travail.
Un cautionnement n'est possible que si une clause particulière est rédigée en ce sens. Il n'est applicable qu’à certaines catégories de travailleurs dont le représentant de commerce, le gérant de succursale, l’agent commercial représentant une entreprise étrangère en Belgique, les caissiers attachés à un service de comptabilité ou les dépositaires.
Ces travailleurs doivent, en outre, être en possession de biens appartenant à l'employeur d’une valeur au moins égale à un mois de rémunération. L’importance des stocks, biens, sommes ou valeurs doit être fixée par écrit au moment de la constitution du cautionnement.
Le cautionnement ne peut excéder un ou trois mois de rémunération, selon que la rémunération annuelle du travailleur n'est pas ou est supérieure à 47.174,04 euros (montant à partir du 1er juillet 2023). Le montant du cautionnement peut être adapté une fois par an. Cette adaptation peut avoir lieu tant à l'initiative de l'employeur qu'à l'initiative du travailleur.
Le paiement du cautionnement a en principe lieu par l'intermédiaire de retenues sur la rémunération du travailleur, conformément aux dispositions légales. Exceptionnellement, l'employeur peut cependant déjà demander un montant de garantie qui ne peut excéder un mois de rémunération lors de l'engagement du travailleur. Le montant ainsi reçu par l'employeur doit être donné en dépôt auprès d'une institution bancaire. Des règles spécifiques doivent être suivies dans ce cadre.
Remarque : pour les travailleurs qui reçoivent une rémunération variable, des règles particulières doivent être suivies. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez votre Legal advisor Securex.
Cautionnement interdit
L'employeur ne peut subordonner la conclusion d'un contrat de travail à la condition, pour le travailleur, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des fonds à un titre autre que celui du cautionnement du travailleur.
Toute clause contraire est nulle.
En cas de violation, l'employeur est tenu de payer au travailleur les sommes illégalement exigées de ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la date de la remise ou du paiement par le travailleur. Le juge peut accorder au travailleur une réparation supérieure, à charge pour celui-ci de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice.
Source
- Article 23 de la loi du 3 juillet 1978 et CCT n°41 conclue au sein du Conseil National du Travail, telle que modifiée par la CCT n° 41bis du 13 avril 2016