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La différence entre ouvrier et employé

Une fois l’existence d’un contrat de travail établie, il y a lieu de déterminer si le travailleur est un ouvrier ou un employé.

Dernière mise à jour le 24 janvier 2024

Les principes

La distinction entre le contrat d’ouvrier et le contrat d’employé est fondée sur la nature intellectuelle ou manuelle des prestations. Cette distinction figure dans la loi elle-même :

  • L’ouvrier est le travailleur qui s’engage à fournir un travail principalement manuel 
  • L’employé est le travailleur qui s’engage à fournir un travail principalement intellectuel[1]

C’est donc exclusivement la nature des tâches accomplies par le travailleur qui détermine le statut d’ouvrier ou d’employé, la qualification donnée par les parties au contrat étant, à ce sujet, inopérante.

Cette distinction n’est toutefois pas aisée à opérer vu l’évolution du monde du travail et la disparition progressive de fonctions exclusivement manuelles ou intellectuelles.

Les tendances jurisprudentielles

Actuellement, la jurisprudence se base sur le critère qualitatif des fonctions exercées et non plus exclusivement sur le critère quantitatif. Il faudra donc vérifier dans les faits si le travail manuel ou intellectuel est prépondérant, celui-ci n’étant pas celui auquel il est consacré nécessairement le plus de temps.

Ainsi ont été considérés comme ouvriers : les magasiniers, les maîtres-nageurs de piscine, les veilleurs de nuit, les garde-malades dans une maison de repos pour personnes âgées, les ambulanciers, les ébénistes, les livreurs de boissons à domicile. Ont été considérés comme employés : les infirmières, les ballerines, les réceptionnistes de nuit dans un hôtel, les ouvreuses-caissières de cinéma.

Des statuts partiellement harmonisés

Depuis le 1er janvier 2014, la différence entre les ouvriers et les employés est supprimée pour ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence.  La loi du 26 décembre 2013 a en effet introduit un statut unique en ces matières.

La distinction entre ouvrier et employé subsiste encore dans bien d'autres matières (vacances annuelles, salaire garanti, chômage temporaire,…). Les partenaires sociaux se sont toutefois engagés à résorber ces différences à terme.

[1] Articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

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