Les éléments constitutifs du contrat de travail
Trois éléments indissociables permettent de qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui unit les parties :
- Les prestations de travail
- Le paiement d'une rémunération
- Le lien de subordination juridique
Les prestations de travail
Le contrat de travail doit donner lieu à des prestation de travail. L'employeur fournit le travail convenu et le travailleur s'engage à exécuter celui-ci.
La rémunération
En échange des prestations de travail fournies, l'employeur est tenu de payer la rémunération convenue avec le travailleur. La rémunération doit être déterminée ou au moins déterminable. La manière dont elle est payée ou calculée est sans incidence à ce niveau.
L'autorité de l'employeur ou lien de subordination juridique
Le lien de subordination juridique consiste dans le droit dont dispose l'employeur d'exercer une autorité sur le travailleur (ce qui suppose de pouvoir donner des instructions ou ordres et de contrôler le travail), et dans l'obligation pour le travailleur d'accepter cette autorité.
L'autorité peut toutefois ne pas être effective mais simplement possible. Elle peut ne pas être permanente mais seulement occasionnelle. Enfin, l'autorité exercée par l'employeur peut être directe ou indirecte. L'exercice de cette autorité n'empêche pas que le travailleur jouisse d'une certaine autonomie.
Le lien de subordination juridique est une caractéristique essentielle du contrat de travail. Un lien de subordination économique ne suffit donc pas. Si seul le lien de subordination économique est présent, les parties ne sont pas liées par un contrat de travail mais par une autre relation contractuelle, comme par exemple un contrat d'entreprise. Dans ce cas, le travailleur ne sera pas considéré comme un travailleur salarié mais comme un prestataire indépendant, avec toutes les conséquences financières et juridiques que cela implique.
Présomption d'existence d'un contrat de travail
Des dispositions légales prévoient pour certains travailleurs une présomption, soit irréfragable soit réfragable, d'existence d'un contrat de travail.
La présomption est irréfragable pour :
- Les travailleurs intérimaires
- Les sportifs rémunérés
- Les travailleurs qui exercent une activité complémentaire à un contrat de travail en exécution d'un contrat d'entreprise
Dans ce cas, le contrat est d'office considéré comme un contrat de travail salarié sans qu'on puisse apporter la preuve du contraire. Il n'y a dès lors pas lieu d'analyser la volonté des parties ou de vérifier s'il existe bien un lien de subordination juridique.
La présomption est réfragable pour :
- Les pharmaciens travaillant en officine ouverte au public
- Les représentants de commerce
- Les étudiants
- Les jeunes filles au pair
Dans ce cas, la partie contre qui on invoque l'existence d'un contrat de travail peut apporter la preuve qu'elle est liée par un contrat autre qu'un contrat de travail.