En outre, la Cour de cassation a déclaré que cette interdiction touche à l'ordre public[1]. Par conséquent, la convention de collaboration conclue entre le premier employeur (le prêteur) et le deuxième employeur (l'utilisateur) est nulle. Cette convention est donc considérée comme inexistante et la facture basée sur celle-ci n'est dès lors pas exigible. Autrement dit, l'employeur risque que les services externes prestés par son travailleur ne soient pas rémunérés, alors qu'il a dû continuer à payer la rémunération de son travailleur.
Sanctions civiles
Travailleur-utilisateur
Comme expliqué ci-dessus, le contrat par lequel un travailleur est engagé afin d'être mis à la disposition d'un utilisateur est nul, et ceci à partir du début de l'exécution des prestations de travail auprès de l'utilisateur.
L'utilisateur et le travailleur mis à disposition en violation de la loi sont considérés comme liés par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du début de l'exécution du travail.
L'utilisateur qui souhaite mettre fin au contrat de travail devra donc respecter les délais de préavis ordinaires. Le travailleur peut, quant à lui, mettre fin au contrat de travail sans délai ni indemnité. Le travailleur peut faire usage de ce droit jusqu'à la date à laquelle il n'aurait normalement plus été à disposition de l'utilisateur.
Utilisateur-employeur initial
L'utilisateur et l'employeur initial qui a mis le travailleur à disposition en violation de l'interdiction de principe sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales, des rémunérations, des indemnités et des avantages découlant du contrat.
Sanctions pénales ou administratives
Pour un aperçu des sanctions applicables, nous vous renvoyons au mot-clé "Travail intérimaire et mise à disposition" de la fiche "Code pénal social – 4. Les infractions" de notre dossier relatif au droit pénal social. Ce dossier se trouve dans la rubrique Social/Dossiers.
[1] Arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2016.