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Salarié ou indépendant ? Le mécanisme de la présomption

Afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale, le gouvernement a décidé de travailler sur une approche plus sectorielle du problème de la nature des relations de travail. Deux mécanismes ont été instaurés à cette fin : le mécanisme de la présomption réfragable et le mécanisme des critères.

Dernière mise à jour le 24 janvier 2024

Une présomption réfragable de l'existence d'un lien de subordination

Le lien de subordination est un élément déterminant pour décider de l’existence ou non d’un contrat de travail. Pour en faciliter la preuve, un mécanisme de présomption réfragable de l'existence d'un lien de subordination entre les parties a été mis en place.

Cette présomption ne s'applique qu'à certains secteurs bien spécifiques et si un certain nombre de critères relatifs à la dépendance économique sont réunis.

Si votre entreprise ne fait pas partie d'un de ces secteurs, les informations ci-dessous ne vous sont pas destinées. Pour mieux qualifier vos relations de travail, utilisez nos explications relatives au mécanisme des critères

Quels sont les secteurs visés par la présomption ?

Principe

Les secteurs à qui la présomption s'applique sont les suivants :

  • Le secteur des travaux immobiliers (y compris la construction)[1] 
  • La surveillance ou le gardiennage pour le compte de tiers 
  • Le nettoyage (si pas déjà visé par le secteur de la construction)
  • Le transport de choses ou de personnes pour le compte de tiers (à l'exception des services d'ambulance ou du transport de personnes avec un handicap)
  • L’agriculture et les entreprises horticoles

Ce sont les secteurs dans lesquels un problème particulier de fausse indépendance a déjà été constaté et pour lesquels les partenaires sociaux collaborent depuis plusieurs années avec les pouvoirs publics pour lutter contre la fraude, en vue de garantir une concurrence loyale.

Remarquons que le secteur de l’Horeca, pourtant également considéré comme secteur ‘à risque’ n’est pas mentionné. Un consensus au sein de ce secteur n’a, en effet, pas encore été trouvé.

Les relations familiales sont exclues

La présomption légale ne s’applique cependant pas aux relations de travail familiales. Il s’agit :

  • Des relations de travail entre les membres d’une même famille et ce, jusqu’au troisième degré de parenté inclus et entre des cohabitants légaux 
  • Des relations de travail au sein d'une entreprise familiale pour autant toutefois que le travailleur soit parent, allié (jusqu’au troisième degré) ou cohabitant légal d’un associé ou de plusieurs associés qui, à lui seul ou ensemble, détiennent plus de la moitié des actions

Extension possible à d'autres secteurs

La liste des secteurs peut être élargie par arrêté royal après avoir reçu l'avis des organes suivants :

  • Le Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et recherche sociale[2]
  • Les commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou le Conseil National du Travail (CNT) si plusieurs commissions paritaires sont compétentes ou à défaut d'une (sous)-commission paritaire compétente ou effective 
  • Le Conseil supérieur des Indépendants et des PME, après avoir consulté les secteurs et professions concernés et s'il existe, l'ordre et l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée.

Après demande d'avis des ministres compétents (Classes moyennes, Emploi et Affaires sociales), ces organes ont quatre mois pour répondre.

A défaut d'avis conforme et unanime dans le délai imparti, le gouvernement ne pourra appliquer la présomption au(x) secteur(s), au(x) profession(s) ou catégorie(s) de profession(s) ou au(x) activités professionnelles concernées que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Les ministres peuvent demander à ces organes de donner leur avis soit de leur propre initiative, soit à la demande des (sous)-commissions paritaires compétentes, du CNT, du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ou des organisations qui y sont représentées.

S'ils reçoivent plusieurs demandes en même temps, ils établissent un calendrier pour l'introduction des demandes d'avis.

Quels sont les critères fixés par la loi pour appliquer la présomption ?

Principe

Les relations de travail sont présumées de façon réfragable être exécutées dans les liens d'un contrat de travail, lorsqu'il apparaît, de l'analyse de la relation de travail, que plus de la moitié des 9 critères suivants sont remplis :

  1. Le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique (notamment, pas d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre ou pas de participation personnelle et substantielle dans les gains et pertes de l'entreprise) 
  2. Le défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux 
  3. Le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise 
  4. Le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise (sauf si les prix sont légalement fixés) 
  5. Le défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu 
  6. La garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux 
  7. Le fait de ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu 
  8. Le fait de ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant 
  9. Le fait de travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire et/ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant

Ces critères fixés par la loi pourront être complétés ou remplacés par arrêté royal.

A contrario, si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée, de façon réfragable, être un contrat d'indépendant.

La présomption peut être renversée par toute voie de droit et, notamment, sur la base des critères généraux. La manière d'établir la majorité des critères et de renverser la preuve (donc de prouver qu'il y a absence de subordination juridique) pose encore question à ce jour.

L'élaboration de critères spécifiques

Le gouvernement peut prévoir des critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, une ou plusieurs professions, une ou plusieurs catégories de professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu'il détermine et qui remplacent ou complètent les critères visés ci-dessus. Ces critères doivent contenir des éléments qui ont un rapport avec une dépendance socio-économique ou une subordination juridique.

Quels sont les critères spécifiques pour le secteur du gardiennage ?

Le secteur du gardiennage a élaboré une liste de critères spécifiques qui remplacent les critères fixés par la loi pour appliquer le mécanisme de présomption[3].

Dans le secteur du gardiennage, une présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis :

  • Défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
    • à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
    • à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise 
  • Défaut dans le chef de l'agent de gardiennage, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise 
  • Défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise 
  • Défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés

OU de participation dans l'identification des clients potentiels et dans la négociation et la conclusion de contrats commerciaux de gardiennage 

  • Défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu, OU :
    • Absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'accès direct à l'information relative au site du client à surveiller 
    • Absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de rédaction de planning propre et d'organisation propre du travail 
    • Absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de détermination du lieu de travail 
    • Soumission de l'agent de gardiennage à un système de pointage 
    • Soumission de l'agent de gardiennage au contrôle de supérieurs hiérarchiques 
  • La garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'agent de gardiennage 
  • Ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer sans autorisation pour l'exécution du travail convenu 
  • Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant 
  • Travailler avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant, OU:
    • Travailler avec des moyens de communication dont l'agent de gardiennage n'est pas propriétaire ou locataire 
    • Travailler avec un uniforme portant le logo de l'entreprise du cocontractant 
    • Travailler avec une carte d'identification SPF Intérieur sur laquelle le nom du cocontractant est mentionné

Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant.

Quels sont les critères spécifiques pour le secteur des travaux immobiliers ?

La possibilité de remplacer les critères fixés par la loi pour appliquer le mécanisme de présomption par une liste de critères spécifiques a été utilisée pour l'exercice de certains travaux  immobiliers[4].

Les activités visées

La liste des critères introduite par l'arrêté est applicable aux activités  suivantes[5] :

  • Tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature[6]
  • Toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment:
    • De tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs 
    • De tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout 
    • De tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes 
    • De tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphone intérieure 
    • D'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain 
    • De volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment 
  • Toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir 
  • Tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 2e ou 3e tiret ci-avant 
  • La mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées ci-avant

Pour tomber sous le champ d'application de l'arrêté, les activités mentionnées ci-dessus doivent aussi tomber sous le champ de l'une des commissions paritaires suivantes :

  • La commission paritaire de l'ameublement et industrie transformatrice du bois (CP n° 126) 
  • La commission partiaire de la construction (CP n° 124) 
  • La commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP n° 111) 
  • La sous-commission paritaire pour les électriciens (SCP n° 149.010)

La liste des critères spécifiques

Lors de l'exercice des travaux immobiliers énumérés ci-dessus, une présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis :

  • Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
    • A défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
    • A défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise, ou,
    • A défaut de responsabilité personnelle, autre que portant sur un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle, appréciée le cas échéant notamment en fonction du cahier des charges ou de tout autre engagement, vis-à-vis des travaux réalisés 
  • Défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise, comme c'est notamment le cas en ce qui concerne les dépenses, recettes, investissements ou affectation des moyens, propres ou non, de l'entreprise 
  • Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat et des prix de l'entreprise ou de liberté dans l'identification des clients potentiels, la négociation ou la conclusion de contrats 
  • La garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux. Pour l'application de ce critère, il ne doit pas être tenu compte des avances fixes relatives à l'acquisition de matériaux ou matières premières 
  • Ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu 
  • Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant, comme c'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas fait usage de certains éléments visibles caractérisant l'entreprise, tels des logos, lettrages sur véhicules, panneaux d'affichage ou slogans publicitaires 
  • Travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant 
  • Travailler dans des locaux situés hors chantier ou avec du matériel dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas lorsqu'il est travaillé dans des locaux affectés à des fins d'entreposage ou d'atelier ou avec des véhicules, matériel ou outillage dont l'exécutant des travaux n'est pas le propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qui ont été mis à sa disposition par le cocontractant 
  • Ne pas travailler de manière autonome vis-à-vis des équipes de travail du cocontractant ou de l'entreprise au sein de laquelle l'exécutant des travaux a la qualité d'associé actif.

Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant.

Quels sont les critères spécifiques pour le secteur agricole et horticole ?

Le secteur de l'agriculture et de l'horticulture est le premier secteur à faire usage de la possibilité qui est offerte aux secteurs de faire partie de la liste des secteurs pour lesquels des critères spécifiques sont prévus pour appliquer le mécanisme de la  présomption[7].

Les activités visées

Dans le secteur agricole

La liste des critères est applicable aux activités suivantes effectuées par les entreprises agricoles :

  • Les cultures herbagères et vergers pâturés 
  • La culture et le séchage du tabac 
  • La culture et le séchage du houblon 
  • La culture des plantes médicinales 
  • La culture de betteraves sucrières 
  • La culture de chicorée à café 
  • La culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre 
  • La culture d'osier 
  • L'élevage 
  • L'aviculture 
  • L'apiculture 
  • La pisciculture 
  • La mytiliculture 
  • L'ostréiculture 
  • L'insémination artificielle 
  • L'entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour chevaux, d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l'équitation, à l'exception des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière 
  • Les services de remplacement à l'exploitation agricole agréés par l'autorité compétente

Dans le secteur horticole

La liste des critères est également applicable aux activités suivantes effectuées par les entreprises horticoles :

  • La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles du witloof et des champignons 
  • La fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises 
  • La floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités[8] 
  • Les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement 
  • La culture de semences horticoles[9] 
  • L'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique 
  • L'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités 
  • Les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de l'information dans le secteur horticole 
  • Les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles 
  • La production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol.

La liste des critères spécifiques

Lors de l'exercice des travaux mentionnés ci-dessus, une présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis:

  • Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
    • A défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
    • A défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise 
  • Défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise 
  • Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise 
  • Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés 
  • La garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soit le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux 
  • Ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel propre ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu 
  • Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes, comme c'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas fait usage d'un logo ou d'un nom d'entreprise propre, ou travailler principalement ou habituellement pour un seul et même cocontractant 
  • Travailler exclusivement ou principalement avec du matériel ou des moyens de transport mis à disposition, financé ou garanti par le cocontractant 
  • L'absence d'autonomie de l'exécutant des travaux, vis-à-vis du cocontractant, en ce qui concerne son logement 
  • Travailler sur les mêmes lieux que les travailleurs du cocontractant, exécuter les mêmes travaux qu'eux et ne pas disposer d'une connaissance professionnelle spécialisée nécessaire à l'exécution des travaux.

Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant.

Quels sont les critères spécifiques pour le secteur du transport?

Le secteur du transport a recouru à la possibilité de remplacer les critères fixés par la loi pour appliquer le mécanisme de présomption par une liste de critères spécifiques. Dans ce secteur, 3 arrêtés royaux ont été adoptés. Ils concernent :

  • Les activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars[10]
  • Les activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers[11]
  • Des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport et de la logistique, uniquement pour les activités de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs[12]

La liste des critères spécifiques pour les autobus et autocars

Lors de transports effectués dans le cadre d'entreprises de transport en autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains, une présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis :

  • Défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
    • A défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative au transport rémunéré de personnes par autobus ou autocar, ou,
    • A défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative à l'accès à la profession ou au marché, ou
    • A défaut de responsabilité à propos de l'état technique des véhicules ou de leur contrôle technique 
  • Défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise 
  • Défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise 
  • Défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés 
  • La garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui effectue le transport 
  • Ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du transport convenu 
  • Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes 
  • Travailler dans des locaux d'entreprise ou avec du matériel dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas lorsqu'il est travaillé avec du matériel dont celui qui effectue le transport n'est pas le propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qu'il n'a pas acquis à crédit

Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant.

La liste des critères spécifiques pour le transport de marchandises pour le compte de tiers[13]

Sont visées par cette liste de critères spécifiques, les entreprises qui :

  • Effectuent le transport routier pour compte de tiers et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers
  • Exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques[14]

Ne sont par contre pas visées :

  • Les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et de la Commission paritaire du transport urbain et régional
  • Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique 
  • Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports

Une présomption de contrat de travail s'appliquera dans l'entreprise[15] qui effectue le transport de marchandise pour le compte de tiers, lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis :

  • Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
    • à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
    • à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise, ou,
    • à défaut de garantie financière constituée dans le cadre de l'accès à la profession de transporteur de marchandises, ou,
    • à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle[16]
  • Défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise, comme c'est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle[17]
  • Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise 
  • Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant les prestations à prendre en compte pour l'établissement du prix des travaux, sauf lorsque le prix a été convenu sur base de critères objectifs, comme c'est notamment le cas lors des bourses de transport et d'appels d'offres utilisant des critères objectifs pour la détermination du prix sans que le transporteur puisse avoir une quelconque influence sur ce prix 
  • Défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu dans le chef de l'exécutant des travaux, comme c'est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle[18]
  • Ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel pour l'exécution du travail convenu 
  • Sauf pour ce qui concerne les accords commerciaux relatifs à la publicité sur le matériel tracté, ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes, comme c'est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle[19]
  • Travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou travailler principalement avec un véhicule motorisé dont l'exécutant des travaux n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas lui-même pris en leasing ou en location, ou qui est mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant

Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant.

La liste des critères spécifiques pour les taxis, taxis collectifs et la location de voitures avec chauffeur

Sont visées par cette liste de critères spécifiques, les entreprises titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis, d'un service de taxis collectifs ou d'un service de location avec chauffeur délivrée par l'autorité compétente sous couvert de laquelle le transport est effectué.

Une présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis:

  • Défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas:
    • A défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou
    • A défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise
  • Défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise
  • Défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise
  • Défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés
  • Défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu
  • La garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui effectue le transport
  • Ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du transport convenu
  • Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant
  • Effectuer des transports au moyen d'un véhicule dont celui qui effectue le transport n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas pris en leasing et/ou au moyen d'un véhicule mis à sa disposition, financé ou garanti par un cocontractant

Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant.

Présomption concernant la nature de la relation de travail pour les plateformes numériques donneuses d'ordres

Cette nouvelle présomption est venue compléter les dispositions existantes récemment afin de mieux protéger les travailleurs des plateformes numériques.

Pour plus de clarté, nous vous invitons à consulter les informations sous "Salarié ou indépendant ? Plateformes numériques".

Quelles sont les principales références légales?

  • Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, telle que modifiée récemment pour la loi du 3 octobre 2022
  • Arrêté royal 29 avril 2013
  • Arrêté royal du 7 juin 2013
  • Arrêté royal du 20 juin 2013
  • Trois arrêtés royaux du 29 octobre 2013

[1] Le texte légal cite "l'exécution des activités énumérées à l'article 20 §2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA".

[2] Article 6 du Code pénal social

[3] Arrêté royal du 29 avril 2013, Moniteur belge du 14 mai 2013, 2e édition, entré en vigueur le 24 mai 2013.

[4] Arrêté royal du 7 juin 2013, Moniteur belge du 25 juin 2013, entré en vigueur le 5 juillet 2013.

[5] Travaux visés par l'article 20 §2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.

[6] Travaux visés par l'article 19 §2 du Code TVA

[7] Arrêté royal du 20 juin 2013, Moniteur belge du 28 juin 2013, entré en vigueur le 8 juillet 2013.

[8] On entend par la culture entre autres les actions de : semer, planter, repiquer, empoter, rempoter, bouturer, multiplier in vitro ou d'une autre façon, fertiliser, forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l'exécution de tous les autres travaux ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu'aux plantes que l'on cultive entièrement ou principalement soi-même (c'est-à-dire des plants qui au moment de l'achat ont déjà évolué dans une certaine mesure).

[9] Idem

[10] [11] [12] Arrêté royal du 29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013, entré en vigueur le 6 décembre 2013.

[13] Par "pour le compte de tiers" il faut entendre la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées (selon la définition du Code des sociétés) du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées (selon la définition du Code des sociétés) du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

[14] Par "activités logistiques", on entend la réception, le stockage, le pesage, le conditionnement, l'étiquetage, la préparation de commandes, la gestion des stocks ou l'expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

[15] Par "l'entreprise", il faut entendre l'entreprise qui exécute les travaux ou l'entreprise qui exécute les travaux et dans laquelle la personne qui exécute les travaux dispose de parts. Cette définition n'est pas applicable au critère qui édicte que l'exécutant des travaux ne doit pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes.

[16] Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et dans la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.

[17] [18] [19] Idem.

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