Le travailleur du sexe dispose de quatre libertés. À tout moment, le travailleur a le droit :
- De refuser un partenaire sexuel
- De refuser les actes sexuels spécifiques
- D’interrompre ou d’arrêter l’activité à tout moment
- D’imposer ses propres conditions à l'activité ou l'acte sexuel
L’usage de ce droit ne doit pas être justifié par le travailleur. De plus, l’exercice de ce droit ne peut être considéré comme un manquement à l’exécution du contrat de travail. La loi assimile ce droit à une absence de travail avec maintien de la rémunération normale.
Par ailleurs, l'employeur ne peut pas mettre fin unilatéralement au contrat de travail ou prendre une mesure défavorable à l’encontre du travailleur qui a fait usage de ce droit. Si l'employeur met fin unilatéralement au contrat de travail ou adopte une mesure défavorable dans les six mois suivants l’exercice de ce droit, il doit prouver que la mesure a été prise pour des motifs étrangers à l'exercice de ce droit. À défaut, l'employeur est redevable :
- soit d'une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de rémunération brute, soit d'une indemnité correspondant au préjudice réellement subi en cas de mesure défavorable
- soit d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur du sexe en cas de rupture du contrat de travail.