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Dans quels cas une indemnité de protection est-elle due ?

Une distinction est faite entre la résiliation du contrat et l'écartement de la fonction.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

En cas de résiliation du contrat

L’employeur est tenu de payer une indemnité au conseiller en prévention dont le contrat est résilié, lorsque :

  • Il l’a injustement écarté de sa fonction 
  • Il ne suit pas les procédures commentées dans cette fiche 
  • Il résilie le contrat avec l’accord du comité compétent, mais que le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît, au terme d'une procédure engagée par le conseiller en prévention, qu'il y a eu atteinte à l’indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs invoqués quant à l’incompétence du conseiller en prévention à exercer ses missions ne sont pas prouvés 
  • Il résilie le contrat, alors que le tribunal du travail ou la cour du travail a constaté à sa demande que les motifs invoqués ne sont pas étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs d'incompétence invoqués ne sont pas prouvés 
  • Le conseiller en prévention a été licencié pour motif grave et que le tribunal ou la cour, après avoir refusé d’admettre la gravité des motifs invoqués, estime que ces motifs ne sont pas étrangers à l’indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs invoqués quant à son incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés

En cas d’écartement de la fonction

L’employeur est tenu de payer une indemnité au conseiller en prévention qu’il a écarté de sa fonction, lorsque :

  • Il a écarté le conseiller en prévention de sa fonction sans respecter les règles de procédure commentées dans cette fiche 
  • Les motifs invoqués par l’employeur ne sont pas liés à l’organisation, la composition et le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail ou aux compétences qui doivent y être présentes 
  • Les motifs invoqués par l’employeur quant à l’incompétence du conseiller en prévention à exercer ses missions ne sont pas prouvés 
  • Les motifs invoqués par l’employeur portent atteinte à l’indépendance du conseiller en prévention
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