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Le travailleur qui demande un crédit-temps est-il protégé contre le licenciement ?

Le travailleur en crédit-temps est protégé contre le licenciement afin de garantir l’exercice du droit au crédit-temps.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Principe

L'employeur ne peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail que pour :

  • Un motif grave tel que prévu dans la loi relative aux contrats de travail 
  • Un motif suffisant étranger au crédit-temps

La charge de la preuve de ces motifs appartient à l'employeur et est appréciée de manière rigoureuse par les tribunaux.

Remarque : le travailleur qui introduit une demande de crédit-temps alors qu'il ne répond pas aux conditions d'octroi ne bénéficie d’aucune protection.

Période de protection

La protection contre le licenciement prend cours à partir de la date de la demande de crédit-temps écrite, à savoir au plus tôt 3 mois (plus de 20 travailleurs) ou 6 mois (maximum 20 travailleurs) avant la date de prise de cours souhaitée du crédit-temps, sauf accord contraire des parties.

Le travailleur est protégé pendant l'exercice du droit au crédit-temps et pendant l'éventuelle période de report (par exemple pour cause d'application du mécanisme de préférence).

La période de protection prend fin 3 mois après la date de fin du crédit-temps ou 3 mois après la date à laquelle l'employeur a communiqué son refus au travailleur (ceci vaut bien entendu uniquement dans les cas où l'employeur a le droit de refuser). 

Sanction

En cas de licenciement non motivé pendant la période de protection, l'employeur sera redevable, en sus de l'indemnité de rupture ordinaire, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération brute.  

Aucune cotisation de sécurité sociale est due sur cette indemnité de protection.  Par contre, un précompte professionnel doit être retenu sur cette indemnité qui est considérée, à ce niveau, comme une indemnité de dédit.

En cas de réduction des prestations de travail dans le cadre d’un crédit-temps, cette indemnité est calculée sur la rémunération non-réduite du travailleur, c’est-à-dire comme s’il n’avait pas réduit ses prestations de travail. Ce raisonnement ne s’applique pas lorsque la réduction des prestations a été convenue pour une durée indéterminée (par exemple, en cas de crédit-temps fin de carrière).

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement abusif, l’indemnisation pour licenciement manifestement déraisonnable, l’indemnité de protection pour les travailleuses enceintes ou l'indemnité de protection pour les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou au CPPT et pour les délégués syndicaux.

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