Il s'agit du travailleur qui se présente au travail suite à une période d'incapacité de travail et qui, parce qu'il n'est en fait pas encore réellement guéri, ne parvient pas à reprendre son travail et rentre chez lui après quelques heures de travail. Dans ce cas, les principes de la rechute ne sont pas applicables, mais il est question de prolongation de l'incapacité de travail.
Le jour au cours duquel le travailleur n'a presté que quelques heures est pris en compte dans la période de salaire garanti, et l'employeur n'est donc redevable que du solde du salaire garanti. Le jour de la tentative de reprise du travail ne donne pas lieu au paiement du salaire journalier garanti en application de l'article 27, étant donné que l'on peut, ici, partir du principe que le travailleur n'était déjà pas apte au travail au moment où il s'est rendu à celui-ci [1].
Exemple : un employé tombe malade le lundi de la semaine 1 pour 14 jours. Le lundi de la semaine 3, il reprend le travail pour quelques heures et tombe à nouveau malade pour 10 jours. L'employeur paie le salaire garanti à 100 % du lundi de la semaine 1 au dimanche de la semaine 2. A partir du lundi de la semaine 3 jusqu'au jeudi de la semaine 4, l'employeur paie le solde du salaire garanti à 100 %.
[1] Afin d'avoir droit au salaire journalier garanti dans le cadre de l'article 27, le travailleur doit, au moment où il se rend au travail, être apte au travail. Si le travailleur peut démontrer qu'il était apte au travail à ce moment, l'employeur sera redevable du salaire journalier garanti, et le solde du salaire garanti ne sera dû qu'à partir du jour suivant. Dans ce cas, le jour du paiement du salaire journalier garanti n'est pas compris dans la période de salaire garanti.