Se connecter
Service & Contact Securex.be
Se connecter

Deuxième étape de la procédure : la notification du ou des motifs graves

La deuxième étape consiste à communiquer le ou les motifs graves en respectant les règles mentionnées ci-après.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

Modes de notification

Sous peine de nullité, la notification du motif grave doit se faire par écrit. L’employeur devra donc utiliser l’un des modes suivants :

  • Soit par lettre recommandée à la poste 
  • Soit par exploit d’huissier de justice 
  • Soit par la remise d’un écrit au travailleur dont le double est signé par celui-ci pour accusé de réception. Cet accusé ne vaut que comme accusé de réception et en aucun cas comme acceptation du motif grave. Si le travailleur refuse de signer cet accusé, l’employeur doit alors recourir à l’un des deux autres modes de notification (la date du congé n’est aucunement modifiée)

Remarque : n’oubliez pas de respecter l’emploi des langues !

Délai de 3 jours ouvrables

Cette notification doit se faire obligatoirement dans les 3 jours ouvrables qui suivent le congé. En cas d’envoi par lettre recommandée, c’est la date d’expédition qui doit se situer dans ce délai. La date de réception par le travailleur est sans incidence.

La manière de calculer ce délai est identique à celle mentionnée ci-dessus en ce qui concerne le délai pour donner congé.

Contenu de la notification

Il convient d’énoncer clairement et précisément les faits reprochés afin de permettre :

  • D’une part, au travailleur de se défendre en connaissance de cause
  • Et, d’autre part, au juge de vérifier si les faits allégués dans le courrier sont ceux qui sont invoqués par l’employeur et d’apprécier la gravité des motifs invoqués [1]

Les faits qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement ne peuvent plus être invoqués par le juge [2].

Nous vous conseillons d’éviter des formulations trop vagues telles que "absences injustifiées", "insubordination",… Au contraire, n’hésitez pas à mentionner les date, heure, lieu des faits, l’existence de témoins éventuels, ce que vous avez constaté, la façon dont le travailleur a réagi, le caractère répété du manquement, les faits antérieurs qui peuvent corroborer la faute grave, la référence aux différents avertissements que vous avez déjà adressés au travailleur, …

[1] Ceci a encore été précisé par la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 24 octobre 2018.

[2] Ceci a encore été précisé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 mai 2019. Des faits antérieurs qui auraient pu constituer un éclaircissement ou une circonstance aggravante du fait invoqué doivent par conséquent être écartés s’ils ne sont pas mentionnés.

Tous les articles sur Principes généraux