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Un employeur peut-il faire appel à un détective privé pour prouver un motif grave ?

La jurisprudence l’accepte.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

Dans un arrêt du 17 novembre 2003, la Cour du travail d'Anvers a accepté que les constatations faites par un détective privé soient utilisées pour prouver un motif grave.

L'arrêt de la Cour souligne deux points importants :

  • D'une part, il ne peut être reproché à l'employeur qui a constaté l'existence d'un fait fautif d'avoir fait procéder à une enquête par un bureau de détectives pour établir l'existence éventuelle d'un motif grave. Le détective privé exerce en effet des activités consistant à réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits (article 1, §1, 3° de la loi du 19 juillet 1991) 
  • D'autre part, le fait qu'un détective privé se fasse passer pour un client potentiel du travailleur licencié ultérieurement pour motif grave ne signifie pas qu'il a provoqué, dans le chef de ce travailleur, les faits invoqués à l'appui du motif grave

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour du travail de Gand du 2 mars 2016.

Un jugement plus récent du Tribunal du Travail de Liège (division Namur) du 20 mai 2019 va dans le même sens.  Le juge a estimé que l’employeur qui recourt à un détective privé à seulement trois reprises, afin de s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail d’un travailleur et ce, dans le respect de la loi du 19 juillet 1991, ne violait pas le droit au respect de la vie privée de son travailleur.

Attention au respect de la réglementation relative au traitement des données personnelles

Dans l’affaire portée devant lui, le Tribunal du Travail de Liège a par ailleurs précisé que le rapport d’un détective privé constituait un traitement de données à caractère personnel. Celui-ci a toutefois été effectué en vue de la réalisation d’un objectif légitime, étant donné qu’il s’agissait de surveiller si une activité parallèle était exercée par le travailleur au cours de son incapacité de travail. Cette vérification était en effet nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime de l’employeur.

Une mission de surveillance depuis la voie publique constitue une collecte indirecte de données. Il en résulte que l’obligation d’information ne doit être remplie qu’au moment de la transmission des données à un tiers, soit en l’espèce au tribunal.

Pour de plus amples informations au sujet de vos obligations suite au Règlement Général pour la Protection des Données personnelles (RGPD), consultez notre dossier « Vie privée », et en particulier nos explications relatives à votre obligation d’information.

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