Amendes administratives
La possibilité d’imposer une amende administrative se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle les faits sont commis[1].
Si l’employeur ne paie pas l’amende (dans les délais impartis), l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines peut procéder à son recouvrement. Le délai de prescription pour ce faire est de 10 ans, à compter à partir du jour où il n’est plus possible d’introduire un recours contre la décision d’imposer une amende .
Sanctions pénales
Pour toutes les infractions mentionnées dans le Livre 2 du Code pénal social qui font l’objet d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4, l’action se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle l’infraction est commise[2].
Prise de cours du délai de prescription
La prise de cours du délai de prescription de l’action publique varie selon qu’il s’agit d’une infraction instantanée, continue ou continuée.
En cas d’infraction instantanée, le délai de prescription prend cours au moment où le fait punissable est commis.
En cas d’infraction continue, le délai de prescription prend cours au moment où la situation punissable prend fin. L’infraction continuée est l’infraction par laquelle une situation illégale se prolonge dans le temps par la volonté répétée de l’auteur des faits.
En cas d’infraction continuée, le délai de prescription prend cours au moment où est commis le dernier fait punissable[3]. Une infraction continuée est une infraction consistant en plusieurs comportements punissables présumés constituer ensemble une seule infraction en raison de l’unité d’intention délictueuse dans le chef de l’auteur de l’acte.
[1] Les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé de prescription en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d’une durée égale, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. (Art. 354, al. 2 CIR)
[2] La prescription de l’action publique ne sera interrompue que par les actes d’instruction ou de poursuite faits dans le délai de prescription. Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée, même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées.
[3] Pour autant que le délai entre les différents faits n’ait pas dépassé la durée du délai de prescription.