Loi relative aux contrats de travail
L’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou 5 ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai ne puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Constituent, par exemple, des actions naissant du contrat l’action visant à contraindre l’employeur à fournir du travail, à payer la rémunération, à rembourser les frais exposés pour le travail, à délivrer les documents sociaux obligatoires, à payer une indemnité de rupture en cas de licenciement[1],…
Législation relative aux vacances annuelles
L’action d’un travailleur en paiement du pécule de vacances se prescrit par 3 ans à compter de la fin de l’exercice de vacances sur lequel porte le pécule de vacances[2].
Disposition spécifique pour les ouvriers
L’action en récupération du pécule de vacances (ou d’une partie du pécule de vacances) indûment octroyé par la Caisse de vacances à l’ouvrier se prescrit en principe par 3 ans à dater de la fin de l’exercice de vacances sur lequel porte ce pécule de vacances. Ce délai est ramené à 2 ans en cas d’erreur imputable à la caisse de vacances. Il est au contraire porté à 5 ans en cas de fraude (manœuvres frauduleuses ou déclarations fausses ou sciemment incomplètes)[3].
Recours et interruption
Le recours contre les décisions de récupération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision en cas d'absence de notification.
Une lettre recommandée suffit pour interrompre la prescription. L’interruption peut être renouvelée. L’interruption à l’égard de l’ONVA ou d’une caisse de vacances en particulier a effet à l’égard de toutes les caisses de vacances.
Renonciation
Les parties ne peuvent pas renoncer à l’avantage d’une prescription, par exemple en concluant une convention..
[1] Si en application de l’article 39bis, l’indemnité de rupture est payée en mensualités, l’action résultant du non-paiement de l’indemnité de rupture se prescrit par un an après le dernier paiement mensuel effectif par l’employeur.
[2] Articles 46bis et 46ter de l’arrêté royal du 28 juin 1971. Les ouvriers doivent intenter cette action contre la caisse de vacances, les employés contre l’employeur.
[3] En cas d’assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs, l’éventuel remboursement du pécule de vacances porte sur une période de maximum trois ans à compter à partir de la fin de l’exercice de vacances sur lequel porte ce pécule de vacances.